Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-26.240
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Balat, Me Rémy-Corlay
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ecodem a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 5 septembre et 24 octobre 2013 ; que M. Y..., gérant de la société, a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif ;
Attendu que pour prononcer cette condamnation, l'arrêt retient qu'outre ses fautes tenant à une déclaration de cessation des paiements tardive, au paiement privilégié de ses dettes personnelles, à la poursuite d'une activité déficitaire et au remboursement du compte courant d'associé, fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif dès lors qu'une demande d'ouverture de la procédure collective dès le mois de mars 2012 aurait pu permettre le redressement de l'entreprise, M. Y... n'a pas tenu de comptabilité régulière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre cette dernière faute de gestion, qu'elle retenait, et l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.