CA Versailles, 16e ch., 22 mars 2007, n° 06/03699
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gaboriau
Conseillers :
Mme Brylinski, M. Boiffin
Avocats :
Me Gallais, Me Loctin
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 mars 1989, le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, prononcé le divorce de Didier N. et de Brigitte B. et fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nicolas, né le 8 février 1981, à la somme de 5 000 francs en l'ayant indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages, série région parisienne, et dit qu'elle serait maintenue au-delà de la majorité jusqu à la fin des études régulièrement poursuivies'.
Ces dispositions ont été confirmées par un arrêt du 12 février 1991 de la cour d'appel de Paris.
Agissant en vertu de ces jugement et arrêt et poursuivant le recouvrement d'une somme, en principal, de 54 879,57 € au titre de l'arriéré de cette contribution pour les cinq dernières années, Brigitte B. a fait signifier ou pratiquer au préjudice de Didier N. les mesures d'exécution suivantes :
- le 27 septembre 2005, une saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières entre les mains de la Banque CIC SNVB, 12, rue Gambetta à Lagny sur Marne, ainsi que, dans le même établissement, une saisie conservatoire de biens placés dans un coffre-fort,
- le 13 octobre 2005 :
* une saisie attribution entre les mains de Me Claudel, notaire à Lagny sur Marne, sur les sommes dont ce dernier serait redevable envers Didier N. en sa qualité de seul et unique héritier de (son père), Louis N.,
* une opposition à partage entre les mains du même notaire,
* une saisie attribution sur les comptes de Didier N. ouverts au CIC SNVB, 12 rue Gambetta à Lagny sur Marne.
* un commandement aux fins de saisie vente,
Exposant avoir saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une requête en suppression de sa contribution à l'entretien de son fils Nicolas, désormais majeur, et contestant le bien-fondé de la créance dont le recouvrement était ainsi poursuivi à son encontre, de même que la validité de ces mesures, Didier N. a, le 4 novembre 2005, assigné Brigitte B. devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa requête, ou, subsidiairement, le prononcé de la nullité et de la mainlevée des dites mesures.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en l'ayant condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Brigitte B. la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu l'appel de ce jugement formé par Didier N.,
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2007 par lesquelles Didier N., poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour :
- à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la requête dont il a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ou, à défaut, d'ordonner la production par Brigitte B., sous astreinte de 45 € par jour de retard, de diverses pièces relatives à la poursuite des études de son fils Nicolas et à ses revenus et
charges, et de surseoir, en conséquence, sur les droits des parties jusqu à production des dits documents',
- à titre subsidiaire, de constater la caducité ou la nullité et d'ordonner la mainlevée des saisies attribution, opposition à partage, saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières, saisie conservatoire (et non saisie attribution) de biens placés dans un coffre-fort et commandement aux fins de saisie vente pratiquées ou signifiées les 27 septembre et 13 octobre 2005,
- à titre très subsidiaire, d'ordonner la suspension des opérations de saisie, de lui accorder des délais de grâce et de déduire les sommes de 808,96 € , 512,10 € et 512,10 € des saisie, opposition à partage et saisie opérées entre les mains de Me Claudel et de la Banque CIC SNVB,
- en tout état de cause, de débouter Brigitte B. de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les écritures signifiées le 29 novembre 2006 par lesquelles Brigite B., intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant la condamnation de Didier N. aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Didier N. sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête qu'il justifie avoir déposée le 21 octobre 2005 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la suppression rétroactive de sa contribution à l'entretien de son fils Nicolas au motif que celle-ci ne serait pas due, à défaut, pour ce dernier d'avoir régulièrement poursuivi des études après sa majorité ;
Considérant que la décision qui sera rendue sur cette requête est susceptible d'influer sur la solution du présent litige puisque s'il y était fait droit, les mesures d'exécution litigieuses se trouveraient, en tout ou partie, privées de fondement alors qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'exécution de se substituer au juge aux affaires familiales pour apprécier si les conditions du maintien de la contribution de Didier N. à l'entretien de son fils Nicolas étaient ou non réunies après la majorité de ce dernier et jusqu'en septembre 2005 ;
Que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, il convient, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, de surseoir à statuer sur les demandes et contestations de Didier N. jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision passée en force de chose jugée sur la requête qu'il a déposée le 21 octobre 2005 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire :
I - infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Didier N.,
II - statuant à nouveau de ce seul chef,
- sursoit à statuer sur les autres contestations et demandes de Didier N. jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue sur la requête déposée par celui-ci le 21 octobre 2005 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,
III - réserve les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
IV - dit que l'affaire sera retirée du rôle et rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparue.
- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
16ème chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2007
R.G. N° 06/03699
AFFAIRE :
Didier Dominique N. SCP FIEVET
C/
Brigitte B. divorcée N. SCP JUPIN
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire :
I - infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Didier N.,
II - statuant à nouveau de ce seul chef,
- sursoit à statuer sur les autres contestations et demandes de Didier N. jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait été rendue sur la requête déposée par celui-ci le 21
octobre 2005 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,
III - réserve les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
IV - dit que l'affaire sera retirée du rôle et rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparue.
- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile.