Sur le moyen unique ;
Vu les articles 4 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que pour débouter Mme I... de son action en revendication de la propriété d'une parcelle sur laquelle M. L... a édifié une construction, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 mai 1989) retient que la vente du terrain par acte sous seing privé du 10 juin 1948 est inopposable aux tiers, et donc à M. L..., conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France.