Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 2006, n° 03-16.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me de Nervo, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Riom, du 1 avr. 2003

1 avril 2003

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 août 1995 ; qu'au cours de cette union, Mme Y... a mis au monde deux filles, Lauriane née le 9 décembre 1997 et Dorine née le 3 mai 1999, déclarées à l'état civil comme étant issues du mariage ; qu'en décembre 2000, Mme Y... a quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour vivre avec M. Z... et engagé une procédure de divorce ; que par acte des 18 et 20 juin 2001, M. Z... et Mme Y... ont assigné M. X... et l'administratrice ad hoc de Lauriane et Dorine X... en contestation de paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; que par acte notarié du 1er octobre 2001, M. Z... a reconnu Lauriane et Dorine comme ses enfants naturels ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 1er avril 2003) d'avoir écarté des débats une note en délibéré du 26 mars 2003, alors, selon le moyen :

1 / que les demandes déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont recevables dès lors qu'elles contiennent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en décidant que la note en délibéré du 26 mars 2003 contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne pouvait qu'être écartée des débats, la cour d'appel a violé les articles 783, alinéa 2 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges ne peuvent rejeter une demande de révocation de l'ordonnance de clôture que s'ils constatent qu'aucune cause grave ne justifie la révocation ; qu'en se bornant à relever que la note en délibéré et la pièce produite devaient être écartées des débats sans rechercher si chacune des deux raisons de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture invoquées ne constituait pas une cause grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 783, alinéa 2 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président et que la faculté accordée à celui-ci, aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du même Code d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité légitime, alors, selon le moyen, que l'article 322, alinéa 2 du Code civil permet la contestation directe de la paternité légitime d'un enfant possédant le titre d'enfant légitime mais dépourvu de possession d'état dans le but d'attribuer à chacun son vrai rapport de filiation ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si la possession d'état d'enfant légitime est continue et si les faits de possession d'état contraires ne sont pas propres à la vicier ; qu'en énonçant que la possession d'état d'enfants légitimes ne pouvait être remise en cause du seul fait des tentatives de la mère et de son compagnon vis-à-vis des enfants et de leur entourage tendant à les présenter comme leurs filles, sans s'expliquer sur les autres éléments invoqués par les demandeurs et notamment la stérilité connue du mari et la relation adultère existant à l'époque de la conception, qui étaient de nature à vicier la possession d'état d'enfants légitimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 322, alinéa 2 et 311-2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la connaissance par M. X... de sa stérilité et de l'adultère de son épouse, dès lors qu'il n'était pas soutenu que son attitude laissait apparaître sa volonté de ne pas considérer Lauriane et Dorine comme ses filles, a estimé souverainement que celui-ci s'était toujours comporté comme le père des deux fillettes jusqu'au départ de son épouse mais qu'à partir de cette date, Mme Y... et M. Z... s'étaient opposés à l'exercice de son droit de visite ; qu'elle en a exactement déduit que l'attitude de ces derniers n'avait pu vicier la possession d'état d'enfants légitimes de Lauriane et Dorine X..., laquelle, étant conforme aux titres de naissance, rendait l'action irrecevable ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.