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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 1983, n° 81-15.557

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Duclaud

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Le Bret

Bourges, ch. 1, du 8 juill. 1981

8 juillet 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU CHER A VENDU, COMME VIANDE DE BOUCHERIE, UN LOT DE DOUZE BOEUFS CHAROLLAIS A M X... AU PRIX DE 16,20 FRANCS LE KILO, LA PESEE DEVANT ETRE FAITE AUX ABATTOIRS ;

QU'UN DE CES ANIMAUX, AVANT D'ETRE PESE, EST MORT DES SUITES D'UNE HEMORRAGIE INTERNE DANS LES LOCAUX DE L'ABATTOIR ;

QUE, M X... AYANT REFUSE DE PAYER LE PRIX DE CET ANIMAL, LA COOPERATIVE VENDERESSE L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE VENTE EN BLOC REGIE PAR L'ARTICLE 1586 DU CODE CIVIL ET NON DE LA VENTE AU POIDS, SUR COMPTE OU A LA MESURE, PREVUE PAR L'ARTICLE 1585 DU MEME CODE ET LAISSANT JUSQU'A CETTE OPERATION LES RISQUES AU VENDEUR ;

ALORS, D'UNE PART, QU'EN NE CONSTATANT PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE VENTE EN BLOC, CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE M X... SOUTENANT QUE LA VENTE AVAIT EU LIEU AU KILOGRAMME ET NON EN BLOC, ET N'ETAIT DONC PAS PARFAITE AU MOMENT DE LA MORT DE L'ANIMAL, L'ARRET ATTAQUE DONT, AU SURPLUS, LES ENONCIATIONS NE FERAIENT PAS RESSORTIR QUE LES RISQUES AVAIENT ETE TRANSFERES A L'ACHETEUR, MANQUERAIT DE BASE LEGALE ET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1585 DU CODE CIVIL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION COMME L'AVAIT FAIT LE PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE LA VENTE EN BLOC CONSERVE SON CARACTERE LORSQUE LE PRIX EST FIXE A TANT LA MESURE ET QUE LE MESURAGE N'A POUR BUT QUE DE DETERMINER LE PRIX A PAYER ;

QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE LA VENTE PORTAIT SUR UN GROUPE D'ANIMAUX, A PU RETENIR QU'ELLE ETAIT UNE VENTE EN BLOC, LE PRIX DU KILOGRAMME DE VIANDE FIXE N'AYANT POUR BUT QUE DE DETERMINER LE PRIX A PAYER ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, EN ENONCANT QUE LA VENTE ETAIT PARFAITE ET QUE M X..., DEVENU PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL LITIGIEUX, DOIT DES LORS ETRE CONDAMNE A EN PAYER LE PRIX, ONT FAIT APPLICATION DE LA REGLE SELON LAQUELLE, DANS LE CONTRAT DE VENTE EN BLOC, LES MARCHANDISES VENDUES SONT AUX RISQUES DE L'ACHETEUR, PRINCIPE QU'ILS AVAIENT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, EXPRESSEMENT EXPOSE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.