Cass. crim., 15 mars 1988, n° 87-83.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Maron
Avocat général :
M. Pradain
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-1 ancien du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de pollution de cours d'eau ; " aux motifs que les prélèvements, les analyses, les éléments de l'enquête avaient démontré le déversement ou l'écoulement de nature, directement ou indirectement, à détruire le poisson ou à lui nuire ; " et aux motifs repris du jugement que les analyses avaient fait apparaître que l'eau au point 1, à 60 mètres en amont de l'effluent, est altérée par la présence de quelques nitrites et phosphates, au point 2, à 80 mètres en aval, est polluée à des concentrations non négligeables, il y a absence des formes oxygénées de l'azote (nitrates-nitrites), ce qui confirme la teneur faible en oxygène dissous du milieu, qui présente une forte toxicité aiguë apparente, au point 3 à 800 mètres en aval du point 2, l'eau demeure poluée par des sels ammoniacaux en quantité notable ; " alors que le déversement ou l'écoulement de substances dans les cours d'eau n'est pénalement punissable que s'il a effectivement détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé non pas que les substances déversées avaient détruit le poisson ou avaient nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, mais seulement qu'elles étaient " de nature à détruire le poisson ou à lui nuire ", de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale " ;
Attendu que pour déclarer que les éléments constitutifs du délit de pollution de cours d'eau étaient réunis, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, relève que des prélèvements effectués dans une rivière par les agents administratifs compétents avaient montré que les effluents provenant de la mégisserie de X... et rejetés dans la rivière y avaient provoqué une concentration de substances " de forte toxicité, et " de nature directement ou indirectement, à détruire le poisson ou à lui nuire " ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués dès lors qu'il se déduit de ses énonciations relatives notamment aux réparations accordées à la partie civile, que les déversements incriminés ont, effectivement, détruit le poisson et nuit à sa reproduction ; Qu'en conséquence le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du Code rural, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de pollution des eaux ; " alors, d'une part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, X... avait fait valoir qu'il avait fait fonctionner les installations de dépollution suivant les indications, normes et seuils définis par l'Administration pour un débit minimum de 500 litres / seconde et que les faits qui lui étaient reprochés s'étaient produits au cours d'une période aiguë de sécheresse, laquelle constituait un cas de force majeure de nature à faire disparaître l'infraction qui lui était reprochée ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, que le prévenu avait aussi souligné que la période de sécheresse aiguë avait été conjuguée au fait que le début de la rivière avait été encore réduit par la double intervention de l'EDF et de la ville de Mende qui y prélevaient de l'eau, la première pour l'alimentation d'une centrale, la seconde pour l'alimentation en eau potable de la ville, de telle sorte que cette double circonstance, qui avait relevé dans une importante proportion l'action d'un effluent qui, dans des circonstances normales, était absolument inoffensif, était en réalité la cause exclusive de l'infraction qui lui était reprochée ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'infraction ne résultait pas, en définitive, de faits de force majeure non imputables au prévenu, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 64 du Code pénal ; Attendu d'une part que selon l'article 64 du Code pénal il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ; que cette disposition est générale et s'applique quelle que soit la nature de l'infraction ; Attendu d'autre part que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que pour tenter d'échapper aux poursuites le prévenu avait soutenu que ses installations d'épuration fonctionnaient normalement et que la concentration des substances, inoffensives en période ordinaire, mais devenues nuisibles par leur excès, était imputable à la réduction considérable du débit de la rivière, consécutive à la sécheresse qui sévissait alors, conjuguée avec des prélèvements d'eau opérés dans la rivière par Electricité de France et la ville de Mende ; Attendu qu'en se bornant, pour écarter le fait justificatif de la force majeure ainsi invoqué, à observer que " le délit est purement matériel " la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 mai 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.