Cass. crim., 22 janvier 2008, n° 07-83.041
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farge
Avocats :
Me Brouchot, SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-2, L. 431-3, L. 431-4, L. 431-6, L. 431-7 et L. 216-6 du code de l'environnement,121-3 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Veolia Eau-CGE coupable d'avoir jeté, déversé ou laisser écouler dans le Lot, directement ou indirectement, des substances, en l'espèce, en rejetant des eaux usées, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson, nui à la nutrition du poisson, nui à la valeur alimentaire du poisson et en répression l'a condamnée à la peine de 8 000 euros d'amende ;
" aux motifs que Veolia-Eau-CGE prise en la personne de M. X..., directeur de l'agence Aveyron Lozère, au terme du contrat de délégation, était tenu de contrôler les branchements et les déversements ainsi que de prendre toutes les mesures techniques de sauvegarde pour éviter les conséquences nuisibles des déversements ; que ses obligations impliquent nécessairement pour la CGE des contrôles et inspections réguliers du réseau ; qu'il résulte cependant du procès-verbal dressé le 30 juin 2003 auquel est jointe l'attestation de M. Y... que dès le 19 juin 2003, le rejet des eaux usées étaient visibles en agglomération à hauteur d'une buse en ciment et que ce rejet a persisté jusqu'au 30 juin 2003, date des constatations réalisées par l'administration ; qu'il n'est certes pas contestable que seules les gardes ont compétence pour dresser procès-verbaux en vertu de l'article L. 337-1 du code de l'environnement et 429 du code de procédure pénale, mais il n'en demeure pas moins qu'en matière d'environnement, la preuve des infractions peut effectivement s'établir par tous moyens de telle sorte que les gardes du conseil supérieur de la pêche outre leurs constatations, la mise en oeuvre des prélèvements et la prise de photographies peuvent recueillir des témoignages tels en l'espèce celui de M. Y... ; que la prévenue ne prétend ni ne rapporte pas le moindre commencement de preuve que les déclarations de ce témoin puissent être empreintes d'inexactitudes, voire même de contrevérités ; que force est donc de relever avec le premier juge la négligence fautive de M. X... qui n'a pas mis en place des mesures de contrôles régulières et suffisantes qui auraient permis de détecter plus rapidement l'écoulement des substances toxiques dont la réalité n'est pas contestée par la CGE ; qu'en l'espèce, si la prévenue avait opéré une surveillance minimale, en s'assurant des conditions de fonctionnement de la buse à son arrivée dans le Lot, elle se serait aperçue de l'ancrage manifeste de la pollution dans le milieu naturel ; que cet état de fait est si vrai que, d'une part, le déversement s'est réalisé sur plusieurs jours en période où les eaux sont basses avant que la CGE ne réagisse et n'intervienne et encore, seulement après avoir été alertée par des tiers ou le Conseil supérieur de la pêche, et que d'autre part, un tel déversement polluant est survenu périodiquement attestant d'un dysfonctionnement chronique de ce réseau de collecte des eaux usées et pluviales ; qu'en outre la présence d'une planche de coffrage, à supposer qu'elle soit établie, qui aurait selon la prévenue, obstrué le déversoir d'orage, ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant la responsabilité du pollueur dans la mesure où la présence de corps étrangers dans un cours d'eau n'est pas imprévisible ; qu'il ne peut qu'être observé au demeurant que lorsque les prélèvements ont été effectués à la fin du mois de juin 2003, il n'a pas été invoqué la présence d'une planche dans le réseau, planche qui si l'on en croit M. A...existerait depuis la construction de la cité Fontanille il y a plus de quarante ans, fait qui impliquerait a contrario l'absence de véritable contrôle du bon fonctionnement du réseau sur une très longue durée par l'entreprise Veolia Eau CGE qui doit faire preuve d'une vigilance toute particulière et assurer la fiabilité des systèmes d'assainissement ; que les conséquences du déversement sont confirmées par les analyses réalisées par le laboratoire de chimie agréée par le ministère de l'environnement dont les résultats ne sont pas contestés et qui ne laissent aucun doute sur le caractère néfaste des effluents ; qu'en effet, si à 5 mètres en amont du point de rejet, l'eau est tout à fait normalement de bonne à très bonne qualité physico chimique pour la plupart des paramètres mesurés, les deux dépassements de Ph et de température étant sans conséquences biologiques, force est de constater, qu'à deux mètres du point de rejet, l'eau est inapte à la vie biologique, le niveau d'ammonium et la quasi absence d'oxygène étant rédhibitoire pour la vie piscicole et qu'à quinze mètres de ce déversement enfin, la demande chimique en oxygène demeure de qualité très mauvaise avec toutefois, il est vrai, une restauration des paramètres les plus critiques pour le poisson, oxygène dissous et ammonium revenant à un niveau passable ; que par suite, les substances toxiques relevées ont dégradé les milieux aquatiques sur un tronçon de cent à cent cinquante mètres et en particulier sa flore et sa faune et nuisent inévitablement à la nutrition et à la reproduction du poisson, une forte diminution de la teneur en oxygène dissous ayant pour conséquence un risque de mortalité important pour les espèces piscicoles, en particulier la truite, la libération d'ammoniac étant toxique pour l'ensemble des organismes aquatiques et le colmatage des fonds avec prolifération des bactéries filamenteuses étant indiscutablement préjudiciables aux habitats de la faune aquatique ; qu'en réplique au moyen soulevé par la prévenue, il ne peut qu'être relevé que le texte non plus que la jurisprudence n'exige que le déversement ait entraîné la destruction du poisson, l'absence de constatations de « cadavres de poissons » étant indifférente à la constitution de l'infraction, tout comme l'est l'absence de poissons dans le milieu en cas de pollution affectant le dit milieu ; que l'élément matériel de l'infraction est donc ainsi caractérisé ; que l'élément moral résulte de la carence de la SCA Veolia Eau CGE dans ses nécessaires diligences à remédier au manque d'entretien du réseau et à s'assurer de la fiabilité des systèmes d'assainissement ; qu'ainsi, malgré un rapport de constatations datées du 11 février 2002, une pollution est intervenue sur ce même réseau le 19 juin 2003 avec une intervention onze jours plus tard seulement ; que la prévenue ne saurait d'ailleurs se dédouaner de sa responsabilité en arguant du prétendu aval de l'autorité de tutelle sur la non modification du dispositif actuel au lieu même de l'action, alors qu'une telle décision ne la décharge pas pour autant de la vigilance des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales qu'elle gère ;
" alors que, d'une part, l'action dommageable visée à l'article L. 432-2 du code de l'environnement doit avoir eu pour effet de détruire le poisson, ou de nuire à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'en l'espèce, la société Veolia Eau-CGE faisait valoir que le rejet des eaux usées dans le Lot n'avait ni détruit la population piscicole, ni nui à sa reproduction, à sa nutrition ou à sa valeur alimentaire ; qu'en retenant que les conséquences du déversement, confirmées par les analyses réalisées par le laboratoire de chimie agréé par le ministère de l'environnement, ne laissaient aucun doute sur le caractère néfaste des effluents, que l'eau était inapte à la vie biologique et que la demande chimique en oxygène demeurait de mauvaise qualité sans constater aucune destruction effective du poisson, ou encore une action nuisible effective sur sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, le délit de pollution suppose une intention coupable ou une faute d'imprudence ou de négligence qui manquait en l'espèce ; que la société Veolia Eau-CGE faisait valoir que M. X..., son préposé, avait parfaitement veillé à la stricte application des obligations issues des lois, directives, normes, règlements et conventions applicables en la matière et notamment de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux, que, postérieurement à l'incident, l'autorité de tutelle n'avait pas considéré le déversoir d'orage n° 14 comme sensible puisqu'elle n'avait pas jugé utile de demander la mise en place d'un dispositif d'auto-surveillance cependant qu'elle l'avait imposé pour d'autres déversoirs d'orages et que la réactivité de la société Veolia Eau-CGE avait été remarquable puisque ses employés étaient intervenus immédiatement sur place le 30 juin 2003 en repérant l'origine de l'entrave et en restaurant le débit normal du déversoir d'orage en moins d'une heure ; qu'en affirmant de manière générale et impersonnelle que l'élément moral résultait de la carence de la société Veolia Eau-CGE dans ses nécessaires diligences à remédier au manque d'entretien du réseau et à s'assurer de la fiabilité des systèmes d'assainissement et que l'aval de l'autorité de tutelle sur la non modification du dispositif au lieu même de l'incident ne la déchargeait pas de la vigilance des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales qu'elle gérait, sans expliquer précisément en quoi la société Veolia Eau-CGE n'avait pas accompli, dans cette opération, des diligences normales, en particulier celles que la situation lui permettait d'envisager et de mettre en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, de troisième part, il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ; que la seule irrésistibilité de l'évènement indépendant de la volonté humaine, qui n'a pu être conjuré et qui a empêché le prévenu de se conformer à la loi caractérise la force majeure ; qu'en l'espèce, la société Veolia Eau-CGE faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de l'immixtion dans le réseau d'objets étrangers perturbateurs qui, même si elle avait pu être prévue, restait inévitable et revêtait dès lors le caractère d'irrésistibilité suffisant à caractériser la force majeure ; qu'en écartant la force majeure aux motifs inopérants que la présence de corps étrangers dans un cours d'eau n'est pas imprévisible sans rechercher si l'événement n'avait pas été irrésistible pour la société Veolia Eau-CGE, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.