Cass. crim., 10 juin 2009, n° 09-80.718
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chanet
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Farid X..., non comparant, régulièrement cité à son adresse déclarée, et dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune excuse, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'absence de délivrance de copie de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 31, 33, 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur instructions du procureur de la République, Farid X... s'est vu délivrer le 3 avril 2005 une convocation par officier de police judiciaire à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 23 août 2005 pour répondre de faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées ; que, convoqué par le délégué du procureur de la République selon courrier daté du 26 mai 2005, il a fait l'objet d'un rappel à la loi le 3 juin 2005, pour les mêmes faits, qualifiés d'outrages et de rébellion ; que par conclusions régulièrement déposées à l'audience, le conseil du prévenu a excipé de la nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, en soutenant notamment que les dispositions de l'article 41-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, interdisaient l'exercice de poursuites postérieurement à un rappel à la loi, puis à un classement sans suite, intervenus dans la même procédure ; que les juges ont rejeté l'exception de nullité ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que la saisine du tribunal, antérieure à la mesure de rappel à la loi, était irrévocable, en application de l'article 388 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.