Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-82.048
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
M. Valdès Boulouque
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Foussard, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité, communes aux trois demandeurs, sont ainsi rédigées :
1- Les articles 1, 40-1 et 85 du code de procédure pénale en ce qu'ils réservent l'action publique au Procureur de la République et à la partie qui s'est constituée partie civile, le procureur disposant, en outre, de l'opportunité des poursuites, à l'exclusion du prévenu qui ne peut mettre en cause d'autres personnes impliquées, méconnaissent-ils les principes d'égalité devant la loi pénale, devant la justice, du principe d'égalité des armes et des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
2- Les articles 1, 40-1, 85 et 480-1 du code de procédure pénale en ce qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour le prévenu de mettre en mouvement l'action publique contre d'autres personnes impliquées et, sur l'action civile, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts à la victime et d'exercer contre elles, ultérieurement, une action récursoire fondée sur un recours subrogatoire, méconnaissent-ils le droit d'exercer un recours juridictionnel et le droit de propriété garantis par les articles, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, le pouvoir du procureur de la République d'apprécier l'opportunité d'engager ou non des poursuites est compensé par celui de la victime directe de l'infraction de se constituer partie civile, d'autre part, en réservant au ministère public et à cette victime la faculté de mettre en mouvement l'action publique, les textes critiqués ne méconnaissent aucun des principes invoqués, dès lors que le prévenu dispose toujours, devant la juridiction civile, d'une action contre les autres responsables du dommage, laquelle suffit à préserver ses intérêts ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.