Cass. crim., 19 mai 2016, n° 14-83.803
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Chaubon
Avocat général :
M. Valat
Avocats :
Me Bouthors, Me Le Prado
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 17, 19, 40, 75 à 78, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de l'enquête préliminaire et des « auditions libres » du requérant ;
" aux motifs que la défense a invoqué in limine litis les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et 17, 19, 75 à 78 et 802 du même code pour conclure d'une part, à l'annulation de tous les actes de procédure postérieurs au 26 août 2006 et en tout cas du 17 janvier 2011, date de sa première audition, et d'autre part, à l'annulation des procès-verbaux de ses auditions libres les 17 janvier, 11 et 22 février, 1er et 14 mars 2011 ; que, de première part, M. X... (…) n'a pas invoqué devant la cour les griefs que la durée de la procédure a pu lui causer, notamment, dans l'empêchement de communiquer des preuves à sa décharge ; que, de deuxième part, M. X... prétend que dans l'exercice de son pouvoir exclusif de direction de l'enquête, le procureur de la République a manqué à l'obligation à laquelle il était tenu de s'assurer, à tous les stades de l'enquête, que la protection des droits des personnes soupçonnées a été assurée de manière concrète et effective, alors que l'OPJ n'a pas avisé le procureur de la République des actes accomplis dans le délai que celui-ci lui avait assigné ; qu'au demeurant, le respect par les enquêteurs du délai qui leur est donné d'accomplir les actes ainsi que l'avis qu'ils doivent donner au parquet ne sont pas prescrits par les articles 75-1 et 75-2 du code de procédure pénale à peine de nullité, et tandis que M. X... n'invoque aucune atteinte, en fait, qui serait résultée de ces manquements ; que, de troisième part, M. X... soutient que la conduite de l'enquête préliminaire a porté atteinte au principe du contradictoire qu'aurait dû lui offrir l'ouverture d'une procédure d'instruction, alors qu'il a été interrogé sur de très nombreux témoignages et a dû répondre sur des investigations qui ont rassemblé plus de trois cent soixante-dix feuillets pour des faits particulièrement complexes sans bénéficier de l'assistance d'un avocat, ni disposer de la faculté de soumettre des informations à sa décharge, ni encore de pouvoir solliciter des expertises ou des témoignages dans son intérêt, ni enfin, de pouvoir réclamer des confrontations avec les autres protagonistes entendus par les enquêteurs, en sorte qu'il en est aussi résulté que l'enquête était incomplète et partant, insuffisante, avant qu'il soit décidé de son renvoi devant une juridiction ; que, cependant, à la suite de l'opportunité des poursuites qu'il tient des articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a la liberté de décider de la nature de l'enquête sur les faits qui sont dénoncés ; qu'alors que les actes accomplis par les enquêteurs se sont limités à recueillir des éléments susceptibles de constituer des charges de nature à justifier, pour le parquet, de renvoyer la personne suspectée devant la juridiction compétente, il ne peut être déduit d'aucun de ces actes, la preuve qu'ils ont porté préjudice aux droits que M. X... a pu exercer devant les premiers juges comme devant la cour, et garantis par les articles 6, § 1, 2 et 3 de la Convention qu'il a invoqués ; que, de quatrième part, M. X... relève que, d'après les questions qui lui ont été posées lors de ses auditions, il est manifeste que l'enquêteur a estimé qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction, en sorte que ces auditions auraient dû être conduites sous le régime de la garde à vue de manière à lui faire bénéficier des droits consacrés par ce statut ; mais qu'aucun texte n'impose le placement en garde à vue d'une personne qui, pour les nécessités de l'enquête, accepte, comme cela a été le cas de M. X..., de se présenter sans contrainte aux officiers de police judiciaire afin d'être entendue et n'est à aucun moment privée de sa liberté d'aller et venir dans les conditions du code de procédure pénale alors applicables, de sorte que les garanties devant être respectées au visa de l'article 6 de la Convention sont sans application à l'espèce ;
" 1°) alors qu'en relevant que les actes des enquêteurs s'étaient « limités à recueillir des éléments susceptibles de constituer des charges de nature à justifier, pour le parquet, de renvoyer la personne suspectée devant la juridiction de jugement » où elle pourrait alors seulement faire valoir ses moyens de défense, la cour d'appel a, par là même, établi que l'enquête manquait de neutralité et n'avait pas préservé l'équilibre des droits des parties au stade préparatoire de la procédure, violant ainsi les exigences de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que les premiers droits de la défense comportent, notamment, l'assistance d'un avocat s'imposant directement en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droit de l'homme dès lors qu'un suspect désigné par les charges du dossier fait l'objet d'un interrogatoire par les services ; qu'il appartenait à la cour d'appel, expressément requise à cette fin, de vérifier si les nombreuses « auditions libres » du requérant entre le 17 janvier 2011 et le 14 mars 2011 (cinq auditions dont l'une de près d'une journée entière) n'avaient pas, dans les conditions concrètes de leur réalisation, porté une atteinte grave aux droits de la défense du requérant " ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de l'enquête préliminaire et des auditions de M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges du second degré, pour établir la culpabilité du prévenu, ne se sont fondés ni exclusivement ni principalement sur les déclarations recueillies lors des auditions critiquées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 314-1, 314-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant du chef d'abus de confiance et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, sur la preuve de l'imputation matérielle du détournement, il est constant que le fonds Edelweiss contractuel 7. 6 était un fonds commun de placement non soumis à l'agrément de l'AMF, géré de manière discrétionnaire par la société Edelweiss et dont les investissements étaient soumis aux risques potentiels des marchés actions, ceux des taux de changes et de leurs dérivés, sans garantie ni couverture du capital, avec une entrée plancher de 250 000 euros et pour un placement recommandé pour une durée de cinq ans ; qu'il s'en suit que la décision d'affecter la trésorerie des associations à la souscription du fonds Edelweiss contractuel 7. 6 était contraire à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 à la suite duquel est exclue du contrat d'association la recherche d'un partage des bénéfices, lequel était nécessairement induit par les espérances de gains associées aux investissements dans les fonds spéculatifs ; que, pour ce qui concerne l'association AISP Metra, ce type de placement ainsi que le risque de dissipation de la trésorerie étaient d'autant plus inadmissibles, qu'ils ont été pris en contravention avec les dispositions de l'article R. 241-12 du code du travail (devenu D. 4622-23) alors applicables (…) ; que, pour prétendre à la relaxe des fins de la poursuite, M. X... conteste que la signature des bulletins de souscription et des mandats de gestion discrétionnaire destinés à placer la trésorerie des associations était subordonnée à l'information ou à l'autorisation préalable de leur conseil d'administration, du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; que, toutefois, ces affirmations sont contraires avec les stipulations claires et précises du statut et du règlement intérieur de chacune des associations telles qu'elles sont rapportées ci-dessus, et tandis qu'il est constant qu'aucun de ces organes n'a été consulté, associé ou n'a décidé de ces engagements, ces violations imputées à M. X... doivent être retenues à son détriment ; qu'en deuxième lieu, M. X... affirme que les mentions manuscrites portées aux bulletins de souscription ont été portées par M. Y...sans son autorisation, et conteste avoir renseigné les avenants au mandat de gestion ; qu'il demeure que M. X... a bien signé et paraphé les bulletins de souscription ainsi que les mandats de gestion discrétionnaire précédés de la mention de sa main " Lu et approuvé, bon pour mandat ", de sorte qu'il doit être reconnu l'auteur régulier des engagements des associations ; qu'en troisième lieu, que M. X... conteste avoir pu distraire des fonds en signant le 20 avril 2006 les bulletins de souscription des fonds visés aux poursuites, alors que ces bulletins consistent dans des actes unilatéraux qui n'engageaient que le fonds, et non les associations ; que, néanmoins, cette souscription est une condition préalable à la validité des mandats de gestion ainsi que des ordres d'achats et de vente de titres avec lesquels elle constitue un tout indivisible, et pouvaient être visées comme support nécessaire de l'abus de confiance reproché à M. X... ; qu'en quatrième lieu, que M. X... soutient n'avoir pu détourner la trésorerie des associations aux motifs, d'une première part, que les premiers ordres de placement ont été passés par M. Y...à deux reprises avant que les bulletins de souscription ne soient signés le 20 avril 2006 ; que, de deuxième part, les ordres de souscription et de rachat ont été ultérieurement donnés par les seuls trésoriers MM. Z...et A..., puis en décembre 2007, par M. B..., sans qu'ils aient été condamnés ou poursuivis et tandis que de troisième part, les engagements des associations pour le placement des fonds étaient révocables à tout moment ; que, néanmoins, l'antériorité des premiers ordres d'achat sur les dates de signature des engagements pour le placement des fonds est sans effet sur la responsabilité dont M. X... doit personnellement répondre en sa qualité d'auteur des engagements des associations ; que, d'autre part, les ordres de souscription et de rachat de parts des fonds ont consisté dans des actes d'exécution des souscriptions du fonds dont l'engagement portait sur un investissement minimum de 250 000 euros, en sorte que si les ordres d'achat ou de vente n'exonéraient pas, a priori, la recherche de la responsabilité de leurs auteurs, ils n'ont, cependant, pu altérer la portée de l'engagement des associations pris par M. X... ; qu'enfin, l'émission des ordres de vente et de rachat de titres n'ont à aucun moment été censurés par M. X... mais ont nécessairement été approuvés par lui en raison de l'exercice effectif de ses fonctions de président de chacune des associations ainsi que de l'apposition de sa griffe sur chacun de ces ordres ; que, par ces motifs, la preuve du concours de M. X... au détournement matériel de la trésorerie des deux associations est acquise aux poursuites ; que, sur la preuve de l'intention dans le détournement, pour se défendre d'avoir volontairement détourné les trésoreries des associations, M. X... soutient en premier lieu, qu'il n'a dissimulé aucun des placements incriminés aux membres des conseils d'administration des deux associations, que ni les avocats d'administration ou le trésorier des associations, ni l'expert comptable, ni le commissaire aux comptes qui a certifié les comptes et le rapport financier en 2007, n'ont émis d'observation sur ces placements, qu'il a personnellement mis en place les instruments, particulièrement les règlements intérieurs, permettant un contrôle plus strict du budget des associations et qu'il n'a recherché aucun profit personnel dans cette opération, alors qu'il a assuré gracieusement les présidences des associations ; qu'au demeurant, et ainsi que cela résulte des motifs adoptés ci-dessus, il est constant qu'aucune des consultations ou des décisions des organes statutairement et réglementairement compétents n'a été suscitée par M. X... en vertu des pouvoirs qu'il tenait de la présidence des associations ; que, d'autre part, la responsabilité des autres personnes, qui pouvait être recherchée dans la mise en oeuvre ou la connaissance des placements des trésoreries des association, n'est de nature à altérer la responsabilité personnelle de M. X... ; que, pour ce qui concerne l'appréciation de son désintéressement dans l'opération de placement dans le fonds spéculatif, celle-ci doit être faite ci-dessous d'après les liens qui l'ont uni à la société Edelweiss ; qu'en deuxième lieu, que M. X... prétend n'avoir eu aucun intérêt dans les opérations incriminées, alors qu'il n'était pas actionnaire de la société Edelweiss, qu'en sa qualité de président du conseil de surveillance, il n'a pris aucune décision de nature à engager les associations dans la société Edelweiss, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prohibait la possibilité d'occuper les fonctions qui étaient les siennes au sein des associations MEDEF SPSC et AISP Metra avec celles qu'il exerçait dans la société Edelweiss Gestion, qu'il n'était en outre pas rémunéré tandis qu'il ne peut lui être reproché sans contradiction d'avoir rejoint une société dont il aurait connu au préalable les difficultés ; que, néanmoins, il est constant que M. X... était familier de la présidence de société Edelweiss, particulièrement de celle de M. C..., depuis plusieurs années, avant qu'il ne prenne, d'une part, les décisions de placer les trésoreries des associations dans l'un des fonds gérés par la société Edelweiss, et d'autre part, que la décision ne soit prise de le nommer à la fonction de président du conseil de surveillance, laquelle a nécessairement été précédée d'un projet réfléchi et d'une évaluation ; que l'intérêt matériel de M. X... à cette nomination est avéré au vu du procès-verbal de la réunion du directoire d'Edelweiss gestion du 7 septembre 2007 aux termes duquel il est rapporté son souhait d'entrer au capital de cette société à hauteur d'un peu moins de 5 %, de percevoir des jetons de présence d'un montant de 3 000 euros mensuels, intérêt croisé avec le projet de nommer M. C...aux fonctions d'administrateur et de trésorier de l'association du MEDEF décidée par son bureau le 11 septembre 2007 ; qu'ainsi, et au contraire des affirmations de M. X..., il s'est trouvé en situation de conflit d'intérêts au sens du § 3 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier dans sa version entrée en vigueur le 1er novembre 2007, et aux termes duquel il est énoncé que " les prestataires de services d'investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ; que ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services ; que, lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le prestataire informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts " ; qu'enfin, le surplus des motifs invoqués par M. X... tient à l'incompétence manifeste qui était la sienne en matière de gestion de fonds spéculatifs et des aléas dans les dépréciations des fonds et de la gestion que la société Edelweiss gestion a connus, sans pour autant que ces circonstances retranchent l'intérêt de M. X... comme la confusion de ceux-ci avec ceux des associations et du sort de leur trésorerie, alors par ailleurs qu'il résulte du rapport de gestion du conseil de surveillance de la société Edelweiss gestion du 30 juin 2007, signé par M. X..., qu'il était informé du contenu du rapport de l'enquête ordonnée par l'AMP ; que la volonté du détournement est d'autant plus caractérisée que les placements ont porté sur la totalité de la trésorerie des deux associations et a concouru à près de 10 % de la valeur totale du fonds Edelweiss contractuel 7. 6 ; que, par ces motifs, que les abus de confiance au préjudice des deux associations reprochés à M. X... sont dûment établis, de sorte que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ;
" 1°) alors que l'abus de confiance exige un détournement de la chose d'autrui ; qu'une décision isolée de placement des actifs d'une association, serait elle-même irrégulière en la forme, ne constitue pas un tel détournement si elle n'est animée par une volonté d'appropriation même temporaire des fonds placés ; que la simple exposition de l'actif associatif à un risque de perte est en conséquence sans portée dans le cadre d'une prévention d'abus de confiance ; qu'en procédant toutefois par analogie avec le chef d'abus de biens sociaux inapplicable en l'espèce, la cour s'est à tort déterminée en définitive sur la base d'un simple risque anormal de gestion et n'a pas caractérisé l'existence d'un volonté frauduleuse ab initio caractéristique de l'abus de confiance ;
" 2°) alors que l'intérêt personnel du prévenu dans un éventuel détournement doit être précisément déterminé et ne saurait être déduit abstraitement d'une prétendue situation de « conflit d'intérêts » au sens de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, non visé dans la poursuite dirigée contre le requérant es qualité d'ancien président d'associations loi de 1881 ;
" 3°) alors en outre qu'en l'état d'ordres de placement sur lesquels avait été simplement apposé le tampon de M. X..., la cour devait concrètement rechercher si le requérant, qui n'avait pas personnellement passé lesdits ordres, pouvait néanmoins voir sa responsabilité pénale retenue à raison du fait d'autrui ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en considération de la seule qualité de président (bénévole) du requérant, la cour n'a pas donné de base légale suffisante à la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X..., en qualité de président de l'association de médecine du travail AISP Métra, et de l'association MEDEF SCPC, ayant pour objet l'animation des échanges entre chefs d'entreprises, a investi des sommes appartenant à ces associations dans le fonds commun de placement Edelweiss contractuel 7. 6 géré par la société Edelweiss Gestion dont les investissements étaient soumis au risques potentiels des marchés actions, sans garantie ni couverture du capital ; qu'à la suite d'irrégularités relevées et d'un contrôle effectué par l'Autorité des marchés financiers, cette société s'est vue retirer son agrément pour la gestion des fonds ; que des pertes définitives ont été enregistrées sur les fonds placés par l'association MEDEF SPSC et par l'association AISP Metra ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice des deux associations, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que M. X... a décidé seul, sans avoir informé ni consulté les organes sociaux statutairement et réglementairement compétents, d'affecter la totalité de la trésorerie des deux associations à la souscription de placements financiers à risque gérés par la société Edelweiss, qu'il a personnellement approuvé et signé, en sa qualité de président, les bulletins de souscription ainsi que les mandats de gestion discrétionnaire à cette société au capital duquel il participait et exerçait les fonctions de président du conseil de surveillance, et que les placements qu'il a effectués ont concouru à prés de 10 % de la valeur totale du fonds souscrit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, préliminaire, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a confirmé le jugement sur l'action civile et a alloué diverses sommes aux associations constituées parties civiles sans examiner si le fait de ces dernières ne justifiait pas un partage de responsabilité ;
" aux motifs qu'aux termes des débats, les associations AISP Metra et MEDEF SPSC ont acquiescé aux condamnations relatives à l'indemnisation des dommages matériels directement liés au chef d'abus de confiance retenu à l'encontre de M. X..., et telles qu'elles avaient été limitées par les premiers juges à la valeur des fonds dont les pertes avaient été définitivement enregistrées au jour de l'audience ; qu'en l'absence d'information nouvelle sur la liquidation ou les pertes relatives aux OPCVM détenus par les associations, il convient de confirmer le jugement à ce titre ; que, de même, l'indemnisation du préjudice moral de l'association MEDEF SPSC peut être confirmée en raison de l'atteinte portée à l'image professionnelle que cette organisation était censée incarner ;
" alors qu'en l'état des conclusions du requérant ayant fait ressortir l'association des parties civiles dans les faits dont elles ont sollicité la réparation et des propres constatations de son arrêt ayant souligné que d'autres responsabilités que celle du requérant pouvaient être envisagées, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les parties civiles n'avaient pas lieu d'être considérées elles-mêmes comme fautives dans des conditions justifiant un partage de responsabilité et la réduction des sommes allouées " ;
Attendu que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la faute des associations MEDEF SCPC et AIPS Metra, victimes des infractions d'abus de confiance commises par le prévenu qui était leur président, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour l'association MEDEF SPSC, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, 695 et 696 du code de procédure civile, contradiction de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en ce qu'il a, sur l'action civile, condamné M. X... à verser à l'association Medef SPSC la somme de 21 693, 05 euros au titre des frais d'expertise ;
" aux motifs qu'en revanche, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné manifestement par erreur M. X... à verser à l'association Medef SPSC la somme de 21 693, 05 euros au titre des frais d'expertise, alors que ces frais n'ont été exposés que dans la recherche des pertes liées aux placements de la trésorerie de l'association AISP Metra ;
" alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des pièces de la procédure que dans le cadre d'un litige opposant les associations AISP Metra et Medef SPSC à leur ancien président, M. X..., le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, d'une part, statuant sur une requête de l'association AISP Metra, désigné dans une ordonnance du 31 juillet 2008 M. D...en qualité d'expert pour « donner son avis sur l'ensemble des dépenses et placements opérés en 2006 et 2007 de la société AISP Metra » et, d'autre part, statuant sur une requête de l'association Medef SPSC, désigné dans une ordonnance du 13 juillet 2008 ce même expert pour « donner son avis sur l'ensemble des dépenses et placements opérés en 2006 et 2007 du Medef SPSC » ; qu'il résulte en outre des pièces de la procédure qu'en exécution de la première ordonnance, M. D...a déposé un rapport le 6 novembre 2009 dont les frais d'expertise ont été réglés par l'association AISP Metra pour un montant de 21 812, 04 euros et qu'en exécution de la seconde ordonnance, M. D...a déposé un rapport, le 15 janvier 2010, dont les frais ont été réglés par l'association Medef SPSC pour un montant de 21 693, 05 euros ; qu'en rejetant la demande de la société Medef SPSC en remboursement des frais d'expertise dont elle s'est acquittée aux motifs que ces frais n'avaient été exposés que dans la recherche des pertes liées aux placements de la trésorerie de l'association AISP Metra, quand deux expertises avaient été ordonnées et que les frais dont le remboursement était demandé par l'association Medef SPSC étaient relatifs à celle portant sur les « dépenses et placements opérés en 2006 et 2007 du Medef SPSC » et non à celle portant sur les « dépenses et placements opérés en 2006 et 2007 de la Metra », la cour d'appel s'est contredite " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à l'association MEDEF SPSC la somme de 21 693, 05 euros au titre des frais d'expertise, l'arrêt retient que ces frais n'ont été exposés que dans la recherche des pertes liées aux placements de la trésorerie de l'association AISP Metra ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'expertise dont les frais ont été payés par l'association MEDEF SPSC et dont elle demande le remboursement est relative aux placements effectués par cette dernière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de l'association MEDEF SPSC :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mai 2014, mais en ses seules dispositions relatives au règlement des frais d'expertise exposés par l'association MEDEF SPSC, devenue La Maison des Entreprises, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour de Versailles et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé.