Cass. com., 4 février 2004, n° 02-11.013
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 novembre 2001), que la société Les Couverts de Mouroux (société Mouroux), titulaire d'un modèle de couverts d'orfèvrerie dénommé Séville, déposé le 9 septembre 1993, a poursuivi judiciairement en contrefaçon et concurrence déloyale la société MPG, qui a appelé en garantie son fournisseur, la société EME Posaterie (société EME) ; que, par une disposition devenue irrévocable, la cour d'appel a condamné la société MPG pour contrefaçon ;
Attendu que la société MPG, en redressement judiciaire, M. X..., administrateur judiciaire et Mme Y..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'appel en garantie, alors, selon le moyen :
1 / que le vendeur de bonne foi est fondé à obtenir la garantie de son fabricant pour l'éviction qu'il subit ; d'où il suit qu'en la déboutant de son action en garantie contre son fournisseur sur le seul fondement de sa qualité de professionnelle, sans caractériser sa connaissance du caractère contrefaisant des produits importés qu'elle avait mis en vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil ;
2 / que le juge ne peut interpréter une clause claire et précise sous prétexte de rechercher la véritable intention des parties ;
d'où il résulte, en l'état de la clause claire et précise du contrat conclu entre les sociétés MPG et EME (le fournisseur) précisant au titre "garanties du fournisseur" que "le fournisseur reste garant de toutes réclamations et poursuites de quelque nature que ce soit et de qui que ce soit, ainsi que de tous recours contre MPG" d'où se déduisait clairement que la société EME s'était engagée à garantir la société MPG à raison de toutes réclamations et poursuites de quelque nature que ce soit, sans distinction sur leur nature, ce que corroboraient les termes de la lettre adressée le 15 juillet 1997 par la société EME à la société MPG, produite aux débats, rappelant que cette dernière "ne serait être tenue pour responsable de quoi que ce soit dans cette affaire" et s'engageant à prendre contact directement avec les Couverts de Mouroux pour mettre un terme au litige, que la cour d'appel ne pouvait pour écarter la clause de garantie l'interpréter en prenant prétexte de rechercher la volonté de la société EME ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société MPG, en sa qualité de professionnelle de la vente d'argenterie ne pouvait ignorer les droits de la société Mouroux sur le modèle Séville, ce dont il résultait qu'elle n'était pas fondée à obtenir la garantie de la société EME, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine que les termes généraux et ambigus de la clause de garantie rendaient nécessaire, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des éléments de preuve dont les parties ne tiraient aucune conséquence juridique, a retenu que cette clause ne pouvait traduire la volonté de la société EME d'étendre la garantie d'éviction à des faits éventuels de contrefaçon ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.