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Décisions

Cass. crim., 7 mars 2023, n° 22-85.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Sottet

La Roche-sur-Yon, du 26 août 2022

26 août 2022

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [O] a été poursuivi devant le tribunal de police, du chef d'excès de vitesse en date du 5 janvier 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 1, 9, 9-2, et 593 du code de procédure pénale.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les avis de contravention délivrés les 16 janvier et 15 mars 2021 n'étaient pas interruptifs de la prescription.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :

5. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

6. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce que les deux avis de contravention émis les 16 janvier et 15 mars 2021 ne constituent pas un acte du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique.

7. En se déterminant ainsi, alors que le délai de prescription d'un an, couru à compter de la constatation des faits le 15 janvier 2021, a été interrompu par la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée du 15 mars 2021, laquelle a fait courir un nouveau délai d'un an qui n'était pas expiré lors de la transmission de la procédure à l'officier du ministère public territorialement compétent du 25 février 2022, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 26 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de la Roche-Sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.