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Décisions

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-16.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard

Paris, du 2 avr. 2015

2 avril 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015) et les productions, qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Le Jardin des marques, les 12 juin et 10 juillet 2007, la gérante de celle-ci, Mme [H], a, par jugement du 25 novembre 2008, été condamnée à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société ; que Mme [H] n'ayant pas exécuté cette décision, le liquidateur lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de la résidence dépendant de la communauté de biens des époux [H] ; que l'acte a été dénoncé à M. [H] qui a formé tierce opposition au jugement du 25 novembre 2008 ;

Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen, que si le délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce court à compter du prononcé de la décision, il n'en va pas ainsi, en l'absence de notification ou de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, lorsque la décision a été rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition et concerne directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par M. [H] alors que le jugement du 25 novembre 2008 prononçant la condamnation de son épouse à supporter une partie du passif de la société dont elle était gérante avait été rendu à son insu et n'avait été ni notifié ni publié alors qu'il le concernait directement puisqu'il était susceptible d'aboutir à la saisie du domicile conjugal, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 661-2 du code de commerce et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire à supporter l'insuffisance d'actif de celle-ci ne concerne pas directement, et par lui-même, les droits et obligations de son conjoint commun en biens, de sorte qu'il n'a pas à être notifié à ce dernier ; qu'il en résulte que le délai de tierce opposition contre une telle décision a pour point de départ, conformément à l'article R. 661-2, alinéa 1er, du code de commerce, la date du prononcé de cette décision ; qu'ayant constaté que M. [H] n'avait formé tierce opposition au jugement du 25 novembre 2008 que le 25 mars 2014, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que ce recours était irrecevable comme tardif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.