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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-19.861

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 1 mars 2018

1 mars 2018

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), que le 12 juin 2012, la société Neo Security, filiale de la société Neo sécurité devenue la société Calysteo, a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA, en la personne de Mme S..., étant désignée liquidateur ; que par deux actes du 26 juin 2012, la société Neo sécurité a consenti à la société Neo Security, avec faculté de substitution au profit du repreneur de ses actifs, deux promesses unilatérales irrévocables de vente portant sur les marques qu'elle possédait ; que le 3 août 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Neo Security au profit de la société Fiducial Private Security (la société FPS), laquelle a levé l'option d'achat des marques moyennant un prix de cession de 125 000 euros ; que par une ordonnance du 13 septembre 2012, la société MJA, ès qualités, a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entres les mains de la société FPS en garantie d'une somme de 4 605 978,58 euros représentant le montant des dommages-intérêts qu'elle entendait demander à la société Calysteo, en tant que dirigeante de fait de sa filiale, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ; que le 22 octobre 2012, la société MJA, ès qualités, a fait assigner la société Calysteo devant le tribunal en paiement de l'insuffisance d'actif de la société Neo Security ; que la société FPS a saisi un tribunal aux fins de voir déclarer parfaite la cession des marques, voir rendre une décision valant acte de vente, et voir désigner un séquestre du prix de cession ; que les 12 mars et 28 mai 2014, la société Calysteo a été successivement mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné liquidateur ; que par un jugement du 19 novembre 2015, dont la société MJA, ès qualités, a fait appel, le tribunal, saisi par la société FPS du litige relatif à la cession des marques, a notamment ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ; que par un autre arrêt du 24 octobre 2017, la société Calysteo a été condamnée à payer la somme de 1 000 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Neo Security, la cour d'appel disant qu'en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, cette condamnation serait portée par le greffier sur l'état des créances de la société Calysteo ;

Attendu que la société MJA, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge nécessairement au principe d'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution ; qu'il en va de même de la saisie conservatoire pratiquée aux fins de garantir le recouvrement de la créance résultant d'une telle action ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions résultant des articles L. 622-21, L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, déterminer le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis, et qu'il en résulte que le règlement de cette créance suit l'ordre de répartition d'ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d'une priorité de paiement, l'arrêt retient à bon droit que la saisie conservatoire n'ayant pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Calysteo, l'arrêt de toute procédure d'exécution à compter de ce jugement impliquait la mainlevée de cette saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.