Cass. com., 21 janvier 1992, n° 90-14.193
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1990), que la société Hypromat France (société Hypromat) avait conclu avec la société Auto distribution un contrat de " concession et franchise " qui a été résolu aux torts de cette dernière par jugement du 11 octobre 1989 ; que ce même jugement a interdit à la société Auto distribution, pour une durée de 2 ans, de concurrencer directement ou indirectement la société Hypromat sur le territoire métropolitain ; que, le 1er mars 1990, cette société a obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, une ordonnance faisant interdiction, sous astreinte, aux sociétés Auto distribution et Auto smart de participer au salon de la franchise organisé à Paris du 23 au 26 mars 1990 ; que la société Auto smart ayant installé un stand au salon de la franchise, la société Hypromat l'a assignée, ainsi que la société Auto distribution, devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner sa démolition ; que les sociétés défenderesses ayant soulevé l'incompétence de ce magistrat au profit du juge des référés commerciaux, le premier juge s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Auto distribution et Auto smart font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de ce chef alors, selon le pourvoi, qu'en application des dispositions de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles l'article 877 n'apporte aucune restriction, le président du tribunal de commerce est compétent pour statuer en référé sur les modalités d'exécution d'une ordonnance qu'il a lui même rendue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que le juge des référés commerciaux n'est pas compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres décisions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Auto distribution et Auto smart font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées, d'office, à une astreinte complémentaire alors, selon le pourvoi, que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, que si par dérogation à ce principe l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 autorise les tribunaux à ordonner, même d'office, une astreinte pour assurer l'exécution de leurs propres décisions, il n'accorde pas ce pouvoir aux tribunaux n'ayant pas prononcé la décision litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu que le juge des référés, appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, tient des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 le pouvoir d'ordonner, même d'office, une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision émanant d'une autre juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.