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Décisions

Cass. 1re civ., 24 février 1987, n° 85-10.774

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 85-10.774

23 février 1987

Attendu que M. X..., avocat, reproche à l'ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Colmar, statuant dans une instance en contestation d'honoraires l'opposant à M. Y..., d'avoir déclaré recevable le recours formé par celui-ci contre la décision du Président du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que ce recours ne pouvait être régularisé que sous la constitution d'un avocat au barreau de Colmar, de sorte qu'en déclarant recevable le recours formé sous la signature d'un avocat au barreau de Paris, l'ordonnance attaquée a violé l'article 101 du décret du 9 juin 1972 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 97 du texte précité les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants et que, selon l'article 101, dans le mois de la notification de l'ordonnance ou du jugement, les parties peuvent se pourvoir devant le Premier Président de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte de ces textes que s'agissant, en l'espèce, d'une procédure spéciale obéissant à des règles simplifiées, la voie de recours devant le Premier Président peut être exercée, en l'absence de toute disposition contraire, soit par la partie elle-même, soit par un avocat mandataire librement désigné par elle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée de constater qu'avant de statuer le Premier Président a entendu M. Y... et M. X... en leurs explications et M. Bourguet, avocat de M. Y..., en sa plaidoirie, alors, selon le moyen, que M. X..., en sa qualité d'intimé, devait avoir la parole le dernier, de sorte qu'a été violé l'article 440 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la prescription visée par le moyen et qui n'aurait pas été observée n'est pas exigée à peine de nullité ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé que M. X... n'avait pas droit à des honoraires, au motif qu'il n'avait ni donné de consultation à M. Y... ni plaidé pour lui, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance attaquée a relevé que M. X... avait rédigé des conclusions et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, ce qui impliquait que le travail de l'avocat avait dépassé la simple postulation, de sorte qu'en lui déniant le droit à tout honoraire, la décision attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et alors, d'autre part, qu'en omettant de se prononcer sur l'ensemble des pièces examinées par le Président du tribunal de grande instance et dont il résultait que M. X... avait dû examiner tant les problèmes relatifs à l'application du droit local que la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de M. Y..., l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine qui a été faite par le Premier Président des diligences accomplies par M. X... dont il a déduit qu'il n'avait droit qu'à des émoluments ; d'où il suit que ce moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.