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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 24 juin 2011, n° 09/15395

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

R & D LOISIRS (SA), BESSINGLER (SA)

Défendeur :

CUBERTIAS ABRISOL (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Monsieur GIRARDET

Conseillers :

Madame NEROT, Madame REGNIEZ

Avoués :

SCP BASKAL CHALUT-NATAL, SCP ARNAUDY ET BAECHLIN

Avocats :

SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN, Cabinet GILBEY DELOREY, SCP BRAUNSTEIN CHOLLET MAGNAN

Paris, du 12 juin 2009

12 juin 2009

La société R&D Loisirs qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'abris de piscines sous la marque Abriscine était, notamment, titulaire d'un modèle communautaire d'abri de piscines déposé sous le n° 0004 97.144-0002 le 17 mars 2006 et régulièrement renouvelé.

Il avait fait l'objet d'un précédent dépôt, sous le n° 05 3499, à l'INPI de Marseille le 11 juillet 2005.

Ce modèle a été cédé à la société de droit suisse Besingler, selon acte du 1er juin 2009 ; la société R&D Loisirs en poursuit la commercialisation sous la référence 'Elégance'.

Lors du 'Salon de la piscine 2006 de Lyon' la société R&D Loisirs a fait dresser un acte d'huissier, le 14 novembre 2006, afin de faire constater que la société de droit espagnol Abrisol Management tenait dans le hall d'exposition un stand sur lequel était implanté un abri de piscines reproduisant, selon elle, le modèle déposé.

Par la suite, à l'occasion du 'Salon de la piscine et du spa' qui s'est tenu à Paris du 02 au 10 décembre 2006, elle a fait procéder, dûment autorisée, à des opérations de saisie-contrefaçon sur le stand tenu par la société Abrisol qui présentait ce même abri avant d'assigner cette société devant la juridiction de fond en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 12 juin 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL R&D Loisirs de l'ensemble de ses demandes en la condamnant à payer à la société Abrisol Cubertias (venant aux droits de la société Abrisol Mangement SL) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2011, la société à responsabilité limitée R&D Loisirs, appelante, ainsi que la société anonyme Besingler (intervenue volontairement à la procédure) demandent en substance à la cour, au visa des articles L 111-1, L 122-2 à L 122-4, L 331-3, L 331-4, L 513-4, L 513-5 et L 521-1 du code de la propriété intellectuelle , 1382 du code civil ainsi que du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001,

- d'infirmer le jugement en considérant que la société Cubertias Abrisol s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon du modèle communautaire, du modèle français et de l'oeuvre de l'esprit que constitue le modèle 'Elégance' divulgué par la société R&D Loisirs ainsi que d'actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière ,

- de la condamner, en conséquence, à verser :

* à la société Besingler la somme de 80.000 euros au titre des actes de contrefaçon de modèles et d'oeuvre de l'esprit,

* à la société R&D Loisirs la somme de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale,

* à chacune, la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- d'ordonner, sous astreinte, les diverses mesures d'interdiction et de destruction qu'elle explicite outre une mesure de publication.

Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2011, la société de droit espagnol Cubertias Abrisol demande à la cour, au visa des Livres I, II et V du code de la propriété intellectuelle, du même règlement communautaire ainsi que des articles 1382 du code civil et 564 du code de procédure civile :

- de déclarer irrecevables les appelantes en leurs demandes nouvelles, de confirmer le jugement sauf en son rejet de sa demande reconventionnelle,

- de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes en les condamnant in solidum à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme complémentaire de 8.000 euros représentant ses frais non répétibles et à supporter les dépens.

SUR CE,

Sur les fins de non recevoir :

Considérant que, visant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions', l'intimée oppose aux appelantes un moyen d'irrecevabilité, arguant de la nouveauté tant de la demande présentée sur le fondement du modèle français que sur l'atteinte au droit d'auteur et soutenant que celles-ci ne tendent pas aux mêmes fins que leurs demandes initiales ;

Qu'elle se prévaut, subsidiairement, de l'irrecevabilité de la demande fondée sur le modèle français, les appelantes ne démontrant pas que son dépôt a été prorogé ;

Que ces dernières répliquent que leurs demandes sont recevables, en regard des dispositions de l'article 565 du même code dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins ;

Considérant, ceci exposé, que l'action en contrefaçon de modèle tend à voir sanctionner l'atteinte portée aux droits patrimoniaux, tels qu'ils sont définis aux articles L 513-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dont son propriétaire est titulaire tandis que l'action en contrefaçon de droit d'auteur est destinée à voir sanctionner l'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux, tels qu'ils résultent des articles L 121-1 et suivants de ce même code, dont se trouve investi l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ;

Que ces deux actions ne tendent par conséquent pas aux mêmes fins, au sens de l'article 565 du code de procédure civile ;

Considérant, par ailleurs, que la protection offerte par l'enregistrement d'un modèle à son titulaire qui lui permet d'agir pour voir sanctionner les atteintes qui y seraient portées est indépendante de la protection offerte par un autre enregistrement du modèle ;

Que c'est, par conséquent, à bon droit que l'intimée soutient qu'en émettant en cause d'appel des prétentions au titre de l'atteinte aux droits conférés par le modèle français alors que l'action a été introduite pour voir sanctionner l'atteinte portée au modèle communautaire, les appelantes doivent se voir opposer le principe de la prohibition des prétentions nouvelles posé par l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'il en résulte que les appelantes ne sont pas recevables en leurs prétentions relatives à l'atteinte portée au droit d'auteur pas plus qu'en celles relatives à l'atteinte portée au modèle français ;

Sur la matérialité des faits dénoncés :

Considérant que pour affirmer qu'aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne saurait lui être reproché, l'intimée fait valoir que la procédure engagée par la société R&D Loisirs ne repose que sur deux pièces, à savoir un constat d'huissier et un procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Qu'alors que, selon elle, le premier encourt la nullité, le second, comportant qui plus est des photographies de médiocre facture, ne permet pas de rapporter la preuve d'actes contrefaisants ou déloyaux, l'huissier mandaté n'ayant trouvé sur son stand aucun modèle contrefaisant mais un simple projet non fini qui n'était ni commercialisé ni potentiellement commercialisable ;

Que les appelantes se prévalent, quant à elles, de la parfaite validité du constat argué de nullité du fait que la contrefaçon se prouve par tous moyens, qu'il est acquis que l'allée d'un salon d'exposition est un lieu public et que les diligences telles qu'entreprises par l'huissier ne sauraient affecter la validité de l'acte ;

Qu'elles estiment, par ailleurs, que la présentation au public d'un échantillon d'abri de piscines sur le stand de l'intimée, décrit et photographié dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, leur permet de se prévaloir de faits délictueux avérés et d'en poursuivre la sanction ;

Considérant, s'agissant du procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2006 lors du Salon de Lyon (pièce 10 des appelantes), que la mention introductive de ce constat ne permet pas à l'intimée d'affirmer que l'huissier a instrumenté dans l'enceinte de ce Salon sans avoir reçu l'autorisation d'une autorité légitime ;

Qu'en revanche et eu égard aux termes de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 02 novembre 1945 selon lequel :

'les huissiers de justice (...) peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers (...)' ,

l'intimée est fondée à soutenir que cet officier ministériel ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, pénétrer sur le stand, interroger le personnel qui s'y trouvait (ainsi que permettent de l'établir tant l'angle des prises de vue des photographies annexées au constat que ce qui est consigné dans l'acte ) ou encore, introduisant une appréciation personnelle, écrire : ' je constate qu'il existe une forte ressemblance entre le modèle exposé et le modèle que (le requérant) me présente sur la brochure' ;

Que ces irrégularités sont de nature à entacher l'acte de nullité et à lui faire perdre sa valeur probatoire ;

Considérant, s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 04 décembre 2006 au Salon de Paris (pièce 12), que l'intimée n'en poursuit pas la nullité mais en conteste le contenu, selon elle dénué de valeur probatoire pour étayer les faits qui lui sont reprochés ;

Que le 'produit non fini' tel que désigné par le représentant de la société Abrisol est ainsi décrit par l'huissier : '(...) sur le stand, j'ai pu constater la présence d'un échantillon de l'abri de piscine argué de contrefaçon. Il s'agit d'un abri en structure bois (sapin) avec poutre à l'horizontale en forme d'arche reposant sur des pieds en bois dont un côté est incurvé. La toiture de l'abri est en polycarbonate qui repose sur une structure en aluminium. Sur le côté, deux portes coulissantes en aluminium (...)' ; que les photographies annexées donnent clairement à voir, certes, un produit non fini mais suffisamment élaboré pour que le public fréquentant ce Salon exclusivement dédié à la piscine et au spa le perçoive comme un abri de piscine monté et présenté dans ses éléments essentiels ;

Que l'assimilation sera d'autant plus aisée que le stand de la société Abrisols'étendait sous l'ossature même du produit ;

Qu'étant, au surplus, relevé que l'article 3 a) du règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 définit le dessin ou modèle comme 'l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit (...)' l'intimée ne peut, pour se dédouaner de tout agissement contrefaisant, se prévaloir du fait que seul un produit non fini, autrement dit : 'une partie de produit' au sens de ce texte, a été trouvé sur son stand ;

Qu'elle ne peut, non plus, tirer argument de la circonstance que les dépliants publicitaires et les catalogues saisis ne comportaient pas la moindre référence à ce produit et qu'ils ne supportaient aucune marque ou étiquette, ou encore se prévaloir des déclarations recueillies de son gérant selon lesquelles ce produit n'était ni commercialisé ni potentiellement commercialisable pour dire que la commercialisation de ce produit, au stade du simple projet, n'était qu'hypothétique et que la teneur des constatations consignées dans le procès-verbal ne permet pas d'étayer des poursuites à son encontre ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 19.1 du règlement (CE) n° 6/2002 qui explicite les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire 'Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend, en particulier, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage des produits à ces mêmes fins' ;

Qu'au cas particulier, quel que soit l'état d'avancement du projet allégué et de la réflexion de la société Abrisol sur sa viabilité, elle ne peut contester qu'elle a utilisé, ne serait-ce qu'en le fabriquant, le produit argué de contrefaçon ;

Qu'il suit que doit être infirmée la décision des juges consulaires qui, pour rejeter l'ensemble des demandes de la société R&D Loisirs, ont considéré que la preuve des actes incriminés n'était pas rapportée ;

Sur la contrefaçon :

Considérant qu'alors que les appelantes font valoir que l'abri de piscines exposé par la société Abrisol ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par l'abri référencé 'Elégance', dont l'intimée a reproduit les caractéristiques essentielles à l'exception du détail mineur que constitue la présence d'arches intermédiaires sur le modèle argué de contrefaçon, la société Abrisol objecte que le modèle tel que déposé représente une charpente et non un abri de piscines, que le terme d''arches' est impropre et que l'impression visuelle d'ensemble que produit sur l'observateur averti le modèle revendiqué diffère de celle produite par l''échantillon' incriminé ;

Considérant que le modèle communautaire revendiqué présente, selon la société R&D Loisirs, les caractéristiques suivantes :

- un abri de piscines composé de pieds incurvés vers l'intérieur,

- dont la base est plus étroite que le sommet,

- sur lesquels reposent, horizontalement, des poutres en forme d'arche,

- cette arche étant traversée en son centre, perpendiculairement, au niveau du faîtage de l'abri, par une poutre de forme rectiligne ;

Considérant, d'abord, qu'il convient de relever que l'intimée, qui ne débat ni de la nouveauté du modèle ni de son caractère individuel, ne conteste pas la validité du modèle déposé ;

Qu'il y a lieu d'ajouter qu'il importe peu que la taille des pieds telle que figurée dans la représentation du modèle, objet du dépôt, lui suggère l'idée, sans plus d'éléments, de charpente ou que les appelantes emploient, dans leur description, le mot 'arche' (défini par le dictionnaire Le Robert comme une 'voûte en forme d'arc qui s'appuie sur les culées' ) plutôt que 'poutre légèrement courbée' ;

Qu'en effet est seule protégée, selon l'article 3 a) du règlement 6/2002 sus-évoqué 'l'apparence d'un produit ... que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même (...)' si bien que l'appréciation de la cour ne saurait porter sur les idées ou le vocabulaire que le modèle tel que déposé peut inspirer à l'intimée ;

Considérant, ensuite, qu'il résulte de l'article 10.1 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 que la protection 's'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle différente' ;

Qu'au cas particulier, les éléments d'appréciation fournis par le procès-verbal de saisie-contrefaçon permettent de considérer que le produit litigieux reprend la même combinaison des éléments essentiels du modèle déposé, à savoir : des pieds en bois incurvés vers l'intérieur dont la base est plus étroite que le sommet, sur lesquels reposent des poutres incurvées, formant arc ou voûte, lesquelles poutres sont traversées en leur centre, à la perpendiculaire, par une poutre rectiligne ;

Que le produit incriminé ne produira pas sur l'utilisateur averti - professionnel ou consommateur exprimant, par sa fréquentation d'un Salon spécialisé, son intérêt pour les produits exposés sur lesquels il a un certain degré de connaissance - une impression globale différente de celle produite par le modèle tel que déposé, d'autant plus que leurs similitudes concernent des éléments pour lesquels le créateur disposait, comme le montrent les brochures de multiples abris de piscines produites, d'une liberté d'élaboration et que, de ce fait, ces similitudes retiendront l'attention de cet utilisateur ;

Que les différences mises en avant par l'intimée, qu'il s'agisse du nombre d'arches, de poutres, du matériau de toiture (alors que la protection porte sur l'ossature) ou encore de l'adjonction de poutres intermédiaires, sont, pour les premières inopérantes et pour la dernière insuffisante pour produire une impression visuelle différente sur cet utilisateur ;

Qu'il suit qu'en procédant à des actes d'exploitation du produit présent sur son stand du Salon de Paris, la société Abrisol a commis un acte de contrefaçon du modèle communautaire ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société R&D Loisirs reproche, par ailleurs, à la société Abrisold'avoir, à la faveur d'un projet de partenariat portant sur une commune commercialisation du produit, obtenu des documents et secrets de fabrication lui ayant permis de contrefaire le produit-phare que constitue le modèle déposé et de s'être ainsi fautivement nourrie de ses efforts intellectuels et humains ;

Mais considérant que les éléments de preuve qu'elle fournit, à savoir des courriels qui n'émanent que d'elle-même, la tardive attestation d'une personne qui se présente comme l'intermédiaire de ces deux sociétés mais ne produit aucun document venant attester de ses diligences, un projet-type de protocole non finalisé émanant de l'appelante ou encore l'achat par une société tierce des modèles 'Kiosk'o' et 'Modul'o' dont les liens économiques avec l'intimée ne sont que prétendus, lui permettent, tout au plus, de prouver qu'elle a vainement démarché l'intimée, dans la perspective du projet dont elle fait état ;

Que ne démontrant pas les agissements déloyaux qu'elle incrimine, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que la société Besingler, qui se présente comme cessionnaire du modèle litigieux et, selon l'article 1.2 du contrat de cession, seule subrogée dans les droits, actions et privilèges du cédant sans être contestée sur ce point, poursuit la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 80.000 euros globalisant le préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits d'auteur et de l'atteinte au modèle dont elle est devenue titulaire tandis que cette dernière lui oppose l'absence d'actes de commercialisation tant lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'ultérieurement ;

Considérant que s'il est constant que le modèle incriminé n'a pas fait l'objet d'une autre exploitation que celle constatée au Salon de la piscine de Paris, il n'en demeure pas moins qu'elle a été utilisée, ainsi qu'énoncé ci-avant ;

Que si l'intimée souligne à juste titre que la qualification de produit-phare employée par l'appelante, les investissements de création ou encore le succès économique dont celle-ci fait état ne sont étayés par aucune pièce, et relève que le prix de cession du modèle s'est monté à 8.333 euros, elle ne peut, pour autant, valablement soutenir que le préjudice subi n'est que 'virtuel' ;

Que l'atteinte aux droits exclusifs, la banalisation et l'avilissement du modèle consécutifs à la diffusion du produit incriminé, qui plus est dans le cadre d'un Salon parisien spécialisé réunissant des utilisateurs avertis, ont porté préjudice au titulaire du modèle ;

Qu'il sera réparé par l'allocation d'une somme de 6.000 euros ;

Que cette indemnisation et la mesure d'interdiction qu'il convient de prononcer réparent à suffisance le préjudice subi en sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de destruction et de publication ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que la solution donnée au présent litige conduit à débouter l'intimée de sa demande reconventionnelle au titre d'une prétendue procédure abusive ;

Que l'équité commande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et de condamner l'intimée à verser à chacune des appelantes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'intimée, déboutée de ce dernier chef de prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;

Déclare irrecevables, comme nouvelles, les demandes des appelantes portant sur la contrefaçon de droits d'auteur ainsi que sur la contrefaçon du modèle déposé à l'INPI de Marseille, n° 05.03499 le 11 juillet 2005 ;

Dit qu'en procédant à des actes d'exploitation d'un produit portant atteinte aux droits du titulaire du modèle communautaire n° 0004 97.144.0002 déposé le 17 mars 2006, la société de droit espagnol Abrisol, aux droits de laquelle se trouve la société Cubertias Abrisol a commis des actes de contrefaçon ;

Fait interdiction à la société Cubertias Abrisol de fabriquer, commercialiser, importer, exporter, utiliser, détenir un modèle reproduisant les caractéristiques du modèle d'abri de piscines enregistré sous le n° 004.97.144.0002, 10 jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;

Condamne la société Cubiertas Abrisol à verser :

- à la société de droit suisse Besingler la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du modèle communautaire,

- à la société de droit suisse Besingler et à la société à responsabilité limitée R&D Loisirs la somme de 4.000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société R&D Loisirs de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;

Rejette les demandes portant sur les mesures de destruction et de publication ;

Déboute la société Cubertias Abrisol de sa demande indemnitaire ;

Condamne la société Cubertias Abrisol aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.