CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 novembre 2016, n° 15/08734
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
ETABLISSEMENTS VERBREUIL (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Monsieur RAJBAUT
Conseillers :
Mme AUROY, Mme DOUILLET
Avocats :
TRIPTYQUE LAW, SELAS C.
La société Etablissements Verbeuil, initialement baptisée 'Preauclair', puis immatriculée le 21 septembre 2011 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous la dénomination 'Etablissements Verneuil', a débuté son activité de 'maroquinerie' le 1er septembre 2011.
Ses fondateurs, Mesdames Sylvie, Ariane, Sixtine V. et M. Pierre Guillaume V. (les consorts V.), animés par la volonté de monter une entreprise de maroquinerie de haute qualité, ont, suivant contrat du 18 mai 2011, eu recours aux services d'une styliste, Mme Marine Chrétien M., pour assurer la transposition graphique de plusieurs articles de maroquinerie.
Par contrat du 2 septembre 2011, les consorts V. et Mme C. ont , en tant que de besoin, cédé leurs droits d'auteur sur les pièces de maroquinerie créées dans le cadre du projet de société, soulignant que toutes les oeuvres concernées constituaient par nature des oeuvres collectives.
A la recherche de maroquiniers établis en lle-de-France en mesure de réaliser les prototypes de leur future collection et les premières séries de production, ils ont pris contact avec un professeur en sellerie-maroquinerie de l'école Grégoire-Ferrandi à Paris, qui les a mis en relation, en mai 2011, avec deux anciens élèves, Mme Aurore G. et M. Sébastien F., prototypistes indépendants.
Le 9 septembre 2011, un 'contrat cadre de prestations de services', signé respectivement les 9 et 15 septembre 2011, a été passé à cette fin entre la société Etablissements Verneuil, d'une part, et Mme G. et M. F., d'autre part, celle-là confiant à ceux-ci, 'entre autres et de manière non-exclusive' :
étant également et notamment stipulé une réalisation après acceptation d'un devis sur commande, une obligation de confidentialité pesant sur chaque prestataire, la cession par ceux-ci à la société, en tant que de besoin, de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur leurs réalisations et une résiliation libre, 'sur décision de l'une ou l'autre des parties, au moyen d'un courrier RAR'.
Mme G. et M. F. ont ainsi été conduits à travailler, pour la société Etablissements Verbreuil, sur le prototypage de différents articles de maroquinerie, dont notamment, les sacs dénommés Tranicq, Hillotan, La Gare et Callihours (anciennement dénommé Mauléon).
La société Etablissements Verbreuil revendique spécialement des droits patrimoniaux d'auteur sur ce dernier sac, qu'elle décrit comme étant 'très évocateur du style épuré et luxueux créé pour [elle]' et associant 'une forme minimaliste, des côtés s'ouvrant comme un éventail et un système de fermeture très particulier, sans bijouterie ni fermoir' et dont elle indique qu'il a fait l'objet d'un dépôt de modèle communautaire à l'OHMI le 5 février 2013 sous le n°002181636-0002.
Le 30 mai 2012, à la demande de la société Etablissements Verbreuil, Mme G. et M. F. ont établi un devis estimatif n°11 pour le 'montage en série, le suivi des opérations et le contrôle qualité' en vue de la production en série limitée de ce sac, dont ils venaient de livrer le prototype le 19 avril 2012.
Par courriel du 8 novembre 2012, Mme G. et M. F. ont informé la société Etablissements Verbreuil que ce devis, établi sur la base du taux/horaire de leur sous-traitant, n'était plus applicable, en raison de l'arrêt d'activité de ce dernier, et lui ont adressé un nouveau devis n°11 daté du 7 novembre 2012, établi sur la base de leur propre taux/horaire, en précisant que leur planning était complet jusque fin décembre 2012.
Il s'en est suivi un échange de courriels tendant à finaliser le planning, le choix des matières premières, la date et le lieu de livraison de celles-ci par la société Etablissements Verbreuil, la date et le lieu de la livraison des sacs par les maroquiniers et le versement d'un acompte.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 novembre 2012, Mme G. et M. F. ont informé la société Etablissements Verbreuil qu'à compter de ce jour, ils mettaient un terme à leur collaboration telle que décrite dans le contrat cadre.
Ayant découvert que le site internet www.aile-de-corbeau.com offrait à la vente en ligne des sacs reprenant, selon elle, un certain nombre des éléments clés de ses créations, et réalisé qu'il s'agissait de l'activité de Mme G. et M. F., la société Etablissements Verbreuil a, le 23 mai 2013, fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice puis, par lettre du 10 juin 2013, mis en demeure ses anciens prestataires de cesser leurs agissements.
Par acte du 24 septembre 2013, elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur sur le sac Callihours, contrefaçon de modèle communautaire, responsabilité contractuelle et délictuelle pour rupture brutale de relations commerciales établies, violation de l'obligation de confidentialité, concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal a :
La société Etablissements Verbreuil a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2015.
Vu les dernières conclusions n°2 transmises le 12 novembre 2015 par la société Etablissements Verbreuil, qui demande à la cour de :
Vu les dernières conclusions n°2 transmises le 31 mai 2016 par Mme G. et M. F., intimés et appelants incidents, qui demandent à la cour de :
Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2016 ;
I Sur l'action en contrefaçon de droits d'auteur sur le sac Callihours :
Considérant qu'il y a lieu d'examiner au préalable cette prétention de la société Etablissements Verbreuil, qui invoque également la reprise des caractéristiques de ce sac au titre de la concurrence déloyale ;
* Sur la titularité des droits patrimoniaux d'auteur :
Considérant que dans leurs écritures d'appel, Mme G. et M. F. ne discutent plus la qualité de la société Etablissements Verbreuil à agir au titre de la protection des droits patrimoniaux d'auteur qu'elle revendique sur le sac Callihours ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré celle-ci recevable à agir en contrefaçon à ce titre ;
* Sur la protection au titre du droit d'auteur :
Considérant que le principe de la protection d'une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale, n'est pas discuté ;
Qu'il incombe toutefois, à celui qui entend se prévaloir de droits d'auteur, de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est-à-dire originale ;
Considérant que la société Etablissements Verbreuil revendique pour son sac Callihours la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
Que les intimés répondent justement que toutes les caractéristiques revendiquées existaient déjà, isolées ou combinées entre elles, dans l'art antérieur et que leur combinaison, banale, ne procède d'aucun apport créatif ;
Que cela résulte en effet des extraits de documents sur la mode datés pour la plupart des années 50 - ou en tout cas provenant de publications toutes antérieures à 2011- et les dessins et modèles déposés à l'INPI, également antérieurs à la création du sac Callihours, produits par les intimés en pièces 8-1 à 8-14 ; que, ni la présence d'un soufflet, ni la taille du sac Callihours n'étant incluses dans la combinaison originale revendiquée et la spécificité de 'la ligne de montage donnée à ses bords extérieurs' n'étant nullement précisée, la cour constate notamment que certains des sacs sélectionnés en pièces 8-5, 8-7 et 8-9, reproduisent la combinaison des quatre caractéristiques telle que revendiquée dans son entier ;
Qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'oeuvre constituée par le sac Callihours telle que revendiquée ne présente pas le caractère d'originalité la rendant éligible à la protection au titre du droit d'auteur ; qu'il en est de même de la seule caractéristique tenant au système de fermeture ;
Qu'il convient, par ce motif substitué, de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Etablissements Verbreuil de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la contrefaçon, qu'elle soit intégrale ou partielle, de droits d'auteur sur le sac Callihours ;
II Sur l'action en contrefaçon du modèle communautaire n°002181636-0002 :
* Sur la recevabilité de l'action :
Considérant que devant la cour, Mme G. et M. F. ne contestent plus la demande d'enregistrement du modèle de sac Callihours à l'OHMI le 8 février 2013 et la notification de l'enregistrement du 11 février 2013, qui sont justifiées en cause d'appel par la production, outre du certificat de dépôt - effectivement imparfait - examiné par les premiers juges, d'extraits de l'interface OHMI et de la demande de publication correspondante du 13 mars 2015 ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer la société Etablissements Verbreuil recevable à agir en contrefaçon de dessins et modèles ;
* Sur la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires :
Considérant que, sans aller jusqu'à solliciter son annulation, les intimés soutiennent que le modèle Callihours n'est pas protégeable au titre du droit des dessins et modèles communautaires, dès lors qu'il est dépourvu de nouveauté et de caractère individuel au sens des articles 5 et 6 du règlement communautaire n°6/2002 ;
Considérant que la portée du droit exclusif se déterminant par référence à la photographie contenue dans le dépôt, la cour observe que le modèle Callihours tel que représenté par les huit photographies figurant au dépôt, ne se limite pas aux seuls éléments présentés comme essentiels par la société Etablissements Verbreuilpour les besoins de son action en contrefaçon - éléments correspondants aux caractéristiques dont la combinaison était précédemment invoquée en vain au titre de l'originalité -, mais inclut sa grande taille, les poignées rectangulaires en forme d'arcs de cercle aplatis positionnés sur toute la longueur au-dessus de chacune des baguettes du système de fermeture, les larges soufflets qui apparaissent sur les bords du sac lorsque celui-ci est ouvert, le revêtement bi-matière en cuir fauve et le contraste ainsi apporté par les poignées et par les languettes apposées, l'une horizontalement sur un côté du sac, deux autres verticalement au centre du triangle formé par chacun des bords du sac, et enfin la présence d'une bandoulière ;
Que, loin d'être insignifiants, ces éléments, combinés aux premiers, permettent de considérer le modèle Callihours non seulement comme nouveau, aucune antériorité de toutes pièces ne lui étant opposée, mais aussi comme individuel, l'impression globale produite sur l'utilisateur averti, à savoir ici la femme amatrice de sacs de luxe et familiarisée avec les modèles existants, différant nettement des sacs précédemment divulgués opposés par les intimés ; que ce dernier caractère ne peut en revanche être reconnu au seul système de fermeture, existant dans un aspect très rapproché dans l'art antérieur ; que seul le modèle Callihours dans son ensemble est éligible à la protection au titre des dessins et modèles communautaires ;
* Sur les actes de contrefaçon :
Considérant qu'il ressort de la comparaison du modèle Callihours avec le sac Epsilon argué de contrefaçon, tel qu'il apparaît sur les photographies des extraits de pages du du site internet www.aile-de-corbeau.com figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 mai 2013, que si celui-ci, également de grande taille, présente des points de ressemblance avec celui-là, correspondant aux caractéristiques dont la combinaison était précédemment invoquée en vain au titre de l'originalité (en substance, forme rigide matérialisée par ses côtés de forme quasi-rectangulaire, système de fermeture à baguettes rectangulaires de cuir gainé, bords triangulaires rigides, ligne de montage sur les bords extérieurs), il en diffère nettement par ses poignées en forme de deux anses rigides arrondies assez hautes, par la forme des soufflets apparaissant à l'ouverture du sac, beaucoup moins larges, et par sa matière unique en cuir blanc, aucune languette ne venant en contraste, l'ensemble produisant sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale très différente ;
Qu'il convient donc de débouter la société Etablissements Verbreuil de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la contrefaçon, qu'elle soit intégrale ou partielle, de dessins et modèles ;
III Sur les actes de concurrence déloyale :
Considérant que la société Etablissements Verbreuil reproche à Mme G. et M. F., au titre de la concurrence déloyale, la reprise des caractéristiques du sacs Callihours(correspondant aux éléments selon elle essentiels dont la combinaison était précédemment invoquée en vain au titre de l'originalité), la reprise des éléments essentiels de la collection de sacs 'de la marque Verbreuil' et des manoeuvrestenant, d'une part, à la création cachée d'une entreprise concurrente et, d'autre part, à la rupture brutale et inattendue des relations contractuelles ;
Considérant qu'eu égard à la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle la société Etablissements Verbreuil, qui ne soutient plus en cause d'appel sa demande au titre de la violation de l'obligation contractuelle de confidentialité et forme à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1134 du code civil pour Mme G. et de l'article L442-6-I.5° du code de commerce pour M. F., des demandes au titre de la rupture brutale et inattendue des relations contractuelles, n'est recevable à invoquer, au titre de la concurrence déloyale, ni la reprise des éléments essentiels de la collection de sacs 'de la marque Verbreuil', dont elle prétend qu'elle a été rendue possible par le détournement déloyal des 'codes de la marque Verbreuil' et des ' considérations stylistiques avant-gardistes et originales exposés par [ses] associés' - au demeurant non justifiés -, ni la rupture brutale et inattendue des relations contractuelles ;
Que la concurrence déloyale ne pouvant résulter d'un réseau de présomptions, il convient de s'attacher à vérifier si chacun des autres griefs est justifié ;
* Sur la reprise des caractéristiques du sac Callihoure tenant en sa forme minimaliste rigide, matérialisée par ses côtés géométriques de forme quasi-rectangulaire très architecturés, en son système de fermeture emblématique à baguettes rectangulaires de cuir gainé, baguettes se faisant face par leurs bords latéraux pour assurer la fermeture du sac par le contact du haut des deux baguettes, en ses bords triangulaires rigides et en la ligne de montage donnée à ses bords extérieurs :
Considérant que la reprise de caractéristiques d'un produit non protégé par un droit privatif ne saurait à elle seule caractériser un acte de concurrence déloyale ; qu'il a été vu que les éléments précités, pris isolément ou combinés, existaient dans l'art antérieur ; qu'il ne saurait être utilement reproché la reprise par Mme G. et M. F. d'éléments appartenant au fonds commun de la mode, au motif qu'ils ne l'auraient pas fait dans leurs créations antérieures ; qu'il a également été vu que les sacs Callihoure et Epsilon présentaient dans leur ensemble une impression visuelle globale très différente, de sorte que tout risque de confusion est exclu ; qu'aucune faute des intimés caractérisant un acte de concurrence déloyale n'est donc ici constituée ;
Qu'aucune faute des intimés caractérisant un acte de concurrence déloyale n'est donc encore ici constituée ;
* Sur les manoeuvres tenant à la création cachée d'une entreprise concurrente :
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, exposés en page 14 - lignes 6 à 12 - de son jugement et adoptés par la cour, que le tribunal a écarté ce grief formulé à l'encontre de Mme G. et M. F. ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter qu'à ce propos, l'appelante se borne à formuler des affirmations péremptoires, sans démontrer ni manoeuvre, ni la moindre faute des intimés, dès lors que ceux-ci, dont elle ne pouvait ignorer que la qualification professionnelle induisait cette évolution possible, n'étaient nullement tenus de l'informer officiellement du lancement de leur propre collection de sacs, même dans le marché restreint du luxe ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Etablissements Verbreuil de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
IV Sur les actes de parasitisme :
Considérant que la société Etablissements Verbreuil prétend qu'en s'inspirant de ses collections, dont elle indique qu'elles lui ont demandé deux ans de travail et ont induit d'importants investissements financiers, les intimés se sont illicitement placés dans son sillage pour en tirer profit ; qu'elle soutient que ceux-ci ont utilisé pour leur propre compte et abusivement le fruit d'un travail pour lequel ils avaient été rémunérés par elle sur ses fonds propres ;
Considérant toutefois qu'il a été vu que, si la nouvelle collection de Mme G. et M. F. contraste avec leurs propres créations antérieures, elle se distingue nettement de la gamme de produits de maroquinerie de la société Etablissements Verbreuil, dont elle ne reprend notamment pas la spécificité 'particulièrement audacieuse' , fruit des investissements créatifs de cette dernière ;
Qu'il ne saurait être considéré comme fautif le simple fait d'avoir repris certains des mêmes éléments appartenant au fonds commun de la mode et d'avoir, à cette fin, usé du même savoir faire en matière de prototypage que celui précédemment mis à disposition de la société Etablissements Verbreuil en vertu du contrat cadre de prestations de service ;
Que n'est donc pas établie la volonté des intimés de se placer dans le sillage de l'appelante ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute la société Etablissements Verbreuil de sa demande au titre du parasitisme ;
V Sur la rupture brutale et inattendue des relations contractuelles :
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, exposés en pages 11 et 12 de son jugement et adoptés par la cour, que le tribunal a débouté la société Etablissements Verbreuil de ses demandes à ce titre ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;
Qu'il y a seulement lieu d'ajouter que c'est en vain que la société Etablissements Verbreuil invoque l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, alors même, outre qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de vente, qu'aucune quantité n'avait arrêtée et que les autres éléments non arrêtés, tenant aux modalités de livraison des matières premières et des pièces pour le règlement final, étaient également essentiels dans l'esprit des parties ;
Qu'il est au surplus significatif que la société Etablissements Verbreuil ait attendu d'engager la présente procédure pour se plaindre des conditions de rupture du contrat cadre de prestations de service ;
Que le jugement doit donc être également confirmé de ce chef ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme G. et M. F. en dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il n'apparaît pas que la société Etablissements Verbreuil, qui, animée par le souci de défendre une activité naissante et contrariée dans son désir d'avoir recours aux services des intimés, a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ait poursuivi la procédure en appel dans le dessein de leur nuire ; qu'il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de les débouter de leur demande à ce titre ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la société Etablissements Verbreuilirrecevable à agir en contrefaçon de dessins et modèles,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare la société Etablissements Verbreuil recevable à agir en contrefaçon de dessins et modèles,
Rejette les demandes de la sociétés Etablissements Verbreuil au titre de la contrefaçon de dessins et modèles,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile , condamne la société Etablissements Verbreuil à payer à Mme G. et M. F. la somme de 6 000 €,
Condamne la société Etablissements Verbreuil aux dépens.