Cass. com., 11 février 1992, n° 90-15.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1990), que la société Pollen a déposé, le 18 juillet 1984, sous le numéro 84-3250, deux modèles d'imprimés pour vêtements, a fait procéder, le 13 février 1985, à l'encontre de la société Daisy créations (société Daisy) à une saisie-contrefaçon d'un modèle de pull-over dont elle estimait qu'il reproduisait les caractéristiques du modèle déposé et, agissant tant sur le fondement de la loi du 14 juillet 1909 que sur celui de la loi du 11 mars 1957, a assigné en contrefaçon cette société et la société La Perugina, fabricant du vêtement ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pollen fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'avoir déclaré irrecevable l'action fondée sur la loi de 1909, alors, selon le pourvoi, que le même arrêt constate que ce dépôt de modèle correspond à un dessin protégé par un droit d'auteur dont est également titulaire la même société Pollen, dessin qui est valablement invoqué par celle-ci à titre d'élément caractéristique et original ; qu'en déclarant irrecevable l'action fondée en cet état sur le modèle déposé en vertu de la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel viole ladite loi dans les droits qui procédaient en l'espèce de celle-ci ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi de 1909, la propriété d'un dessin ou d'un modèle appartient à celui qui l'a créé et que le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il résultait des éléments en sa possession que le modèle litigieux avait été créé par un salarié de la société Pollen, laquelle ne justifiait pas d'une cession des droits patrimoniaux relatifs à ce modèle, a, à juste titre, déclaré que la société Pollen, qui n'était pas propriétaire de ce modèle, au sens de la loi de 1909, était irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Pollen fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action en contrefaçon fondée sur la loi du 11 mars 1957 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Pollen était fondée à se prévaloir à l'appui de son action, au titre d'un élément caractéristique et original, du seul dessin destiné à être apposé sur des vêtements ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole les articles 1 et 2 de la loi du 11 mars 1957 ; alors, d'autre part, que ces motifs, qui se contentent de décrire le modèle incriminé sans le comparer aucunement au modèle déposé ne peuvent donner une base légale à l'arrêt au regard de la loi précitée, s'agissant du rejet de la contrefaçon ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a procédé, contrairement à ce que soutient le pourvoi, à l'examen comparatif du modèle et du vêtement incriminé et a retenu de cet examen que les caractéristiques protégeables du modèle n'étaient pas reproduites par le vêtement incriminé ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pollen, envers la société La Perugina et la société Daisy créations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.