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Décisions

Cass. com., 7 octobre 1964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARIS, du 18 DEC. 1961

18 décembre 1961

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 DECEMBRE 1961) LA SOCIETE NAPOLEON-ALEXANDRE ET CIE ETAIT LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS X... EN VERTU D'UN BAIL QUI FUT RENOUVELE LE 2 JUILLET 1946 ET LE 1ER AVRIL 1955, AVEC UNE CLAUSE STIPULANT "QUE LE LOYER ET LES CHARGES SERAIENT AU 1ER AVRIL DE CHAQUE ANNEE AUTOMATIQUEMENT MODIFIES, PROPORTIONNELLEMENT A LA VARIATION CONSTATEE DANS LE SALAIRE HORAIRE DU MANOEUVRE MACON A CONDITION QUE CETTE VARIATION AIT ETE D'AU MOIN 10% DEPUIS LA DERNIERE MODIFICATION DU LOYER ET DES CHARGES" ;

ATTENDU QUE LES BAILLEURS AYANT, EN RAPPELANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL, FAIT, A LA DATE DU 16 DECEMBRE 1959, COMMANDEMENT A LA SOCIETE DE PAYER LES LOYERS ARRIERES, LA LOCATAIRE A FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ET REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS L'APPLICATION AUTOMATIQUE DE CETTE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE AU PROFIT DES BAILLEURS, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, UNE TELLE STIPULATION ETAIT NULLE COMME DE NATURE A FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 28 DUDIT DECRET, AUX TERMES DUQUEL LA MAJORATION NE POUVAIT ETRE DEMANDEE ET APPLIQUEE (DANS LA LIMITE DE LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE) QU'A LA CONDITION QUE PAR LE JEU DE LA CLAUSE INDICIELLE LE LOYER SE TROUVE MAJORE DE PLUS D'UN QUART, PAR RAPPORT AU PRIX PRECEDEMMENT FIXE CONTRACTUELLEMENT OU PAR DECISION JUDICIAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT "QUE CONTRAIREMENT A CE QUE PARAIT ENTENDRE LA SOCIETE APPELANTE, IL NE S'AGIT PAS DE L'APPLICATION DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LAQUELLE EXIGE EFFECTIVEMENT POUR SA MISE EN JEU, OUTRE D'AUTRES CONDITIONS, UNE VARIATION DU LOYER DE PLUS DU QUART, MAIS QUE LA DEMANDE A UN OBJET COMPLETEMENT DIFFERENT" ;

QU'AINSI, LES JUGES D'APPEL, EN S'ATTACHANT A DETERMINER LE LOYER TEL QU'IL RESULTAIT DE L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, N'ONT PAS CONFONDU CETTE APPLICATION AVEC LA REVISION D'UN BAIL AUQUEL S'APPLIQUAIT L'ARTICLE 28 ET LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

QUE LE MOYEN EST DONC DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.