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Décisions

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-12.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bija industrie (SAS)

Défendeur :

Airbus Helicopters (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 10 nov. 2021

10 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021) et les productions, depuis 2004, la société Bija industrie (la société Bija) vend à la société Airbus Helicopters des outils et matériels spécifiques aux chaînes de production de cette société, situées à Marignane.

2. Le 26 juillet 2016, par une lettre à en-tête Airbus Group, et signée par Mme [T], responsable des achats au sein de cette société, la fin de la relation commerciale a été notifiée à la société Bija à effet du 1er août 2018.

3. Reprochant à la société Airbus Helicopters le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie, la société Bija l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le second moyen, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Bija fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors « que lorsque qu'une relation commerciale est nouée avec la filiale d'un groupe, le préavis écrit notifiant la rupture de la relation commerciale établie émanant de la société mère du groupe n'est pas opposable au partenaire évincé sauf à établir qu'elle a reçu un mandat de sa filiale pour notifier cette rupture en son nom et pour son compte ; qu'à supposer même que la notification de la rupture soit attribuée à la société mère du groupe Airbus, la cour d'appel, qui ne constate nulle part que cette dernière avait reçu un mandat de sa filiale pour notifier une telle rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que la lettre du 26 juillet 2016, qui informe la société Bija de la fin de la relation commerciale au 1er août 2018, envoyée par le département des achats du groupe Airbus (Airbus Group General Procurement) vise explicitement la relation commerciale entre la société Bija et la société Airbus Helicopters et plus précisément son site de [Localité 3]. Il relève encore que le processus habituel de la relation commerciale consistait, sous la responsabilité de Mme [T], à référencer le fournisseur, valider les offres et passation de commandes par le département des achats du groupe Airbus pour le compte de la société Airbus Helicopters, avant la livraison des outils et la facturation par la société Bija à la société Airbus Helicopters, et en déduit qu'il était sans équivoque pour la société Bija que la rupture de la relation commerciale soit notifiée par une lettre au nom de Mme [T] et à en-tête du service « General Procurement » de la société Airbus. Il ajoute que la société Bija n'a formulé aucune interrogation particulière à la réception de la lettre de rupture et a tenté, en juillet 2018, par un courriel adressé à Mme [T], une négociation amiable.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un mandat implicite conféré par la société Airbus Helicopters à sa société mère pour la gestion de la relation commerciale établie avec la société Bija, la cour d'appel a pu retenir que la rupture de la relation avait été valablement notifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.