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Décisions

Cass. 2e civ., 2 février 2023, n° 21-16.440

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer

Paris, du 18 mars 2021

18 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), en exécution d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a pris une hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 10 septembre 2012, dénoncée le 11 septembre 2012, puis renouvelée les 27 juillet 2015 et 10 juillet 2018, sur des biens immobiliers appartenant à Mme [U] qui a saisi un juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée de l'hypothèque.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et, en conséquence, de la débouter de sa demande de rétractation de l'ordonnance en date du 19 juillet 2012 prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris à la requête de la banque et l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens lui appartenant sis à [Adresse 11] et cadastrés section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et à [Localité 10] cadastré section AR n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], et, dans tous les cas, d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'hypothèque provisoire de la banque grevant les biens lui appartenant sis à [Adresse 11] et cadastrés section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et à [Localité 10] cadastré section AR n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], inscrite auprès des services de la publicité foncière de Pont L'Evêque, publiée le 10 septembre 2012 et renouvelée les 27 juillet 2015 et 10 juillet 2018, alors « qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, le débiteur est informé par acte d'huissier du renouvellement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, peu important que les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, auxquels il est renvoyé par l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, ne prévoient aucune dénonciation du renouvellement de l'inscription provisoire au débiteur à peine de caducité, si bien qu'en dispensant la CRCAM d'Aquitaine de l'accomplissement de cette formalité exigée par l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel renverrait ainsi seulement à l'article R. 532-1 du même code, la cour d'appel a violé l'article R. 532-5 précité. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article R. 532-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

4. Selon l'article R. 532-5 du même code, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

5. Selon l'article R. 532-7 du même code, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

6. Ayant relevé que l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution renvoie, en ce qui concerne le renouvellement de l'inscription, aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, lesquels ne prévoient aucune dénonciation au débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 532-5 du même code ne s'appliquent qu'à l'inscription d'hypothèque initiale.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Mme [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée, ce dont il résulte qu'elle n'est renouvelable qu'une fois, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 532-7 du code des procédure civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article R. 511-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
10. Selon l'article R. 532-7, alinéa 1er, du même code, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

11. Selon l'article R. 533-4, 1°, du même code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier qui a obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire peut la renouveler tant qu'il n'a pas été statué, aux termes d'une décision passée en force de chose jugée, sur l'action qu'il a engagée en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.

13. C'est, en conséquence, à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article R. 532-7 du même code ne limite pas le nombre de renouvellements auxquels il peut être procédé.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.