Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 16-28.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 novembre 2016) et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la CMSA) a fait procéder à un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. X... dans le capital de l'exploitation agricole à responsabilité limitée A... (l'Earl A... ) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le nantissement judiciaire provisoire, signifié le 29 janvier 2014 à l'Earl A... , de l'ensemble des parts sociales qu'il détient pour sûreté et garantie de la somme de 182 742,64 euros est régulier et produirait son plein et entier effet alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier qui prétend à l'exécution d'une mesure conservatoire sans l'autorisation du juge doit justifier de la notification au débiteur de la décision de justice sur laquelle est fondée la mesure ; qu'en jugeant, pour retenir que l'acte de nantissement provisoire pris par la CMSA était valable, que « contrairement aux conditions générales d'exécution des décisions de justice, aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires soit subordonnée à la notification des titres qui fondent ces mesures », la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
2°/ que l'acte de nantissement doit faire mention du décompte des sommes réclamées ; qu'en se bornant à relever que « l'acte de nantissement contesté détaille les sommes dues en principal, majorations, article 700 du code de procédure civile et frais » et que « le décompte de la créance garantie par l'acte contesté n'intègre aucun intérêt », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte permettait à M. X... de vérifier le calcul des majorations de retard revendiquées, dans la mesure où il se contentait de mentionner qu'une somme de 84 062,13 euros était due au titre des « cotisations et majorations », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires est subordonnée à la notification des décisions de justice qui les fondent, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu que le nantissement de parts sociales est régi par les dispositions de l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article R. 524-1 du même code ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.