Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-12.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 6 oct. 2016

6 octobre 2016

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 523-2, R. 523-7 et R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance convertit la mesure conservatoire de créance en saisie-attribution et la mesure conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières en saisie-vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de La Haye ayant condamné solidairement l'Etat d'Iraq et la banque centrale d'Iraq à lui payer une certaine somme, la société Heerema Zwijndrecht BV (la société Heerema) a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières à l'encontre de "l'Etat iraquien (...) et ses entités dont les fonds appartiennent à l'Iraq en vertu des résolutions de l'ONU, à savoir Montana management INC" (la société Montana); qu'ayant obtenu une ordonnance déclarant exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de La Haye, ces saisies conservatoires ont été respectivement converties en saisie-attribution et en saisie-vente les 24 juin et 24 septembre 2014 ; que la société Montana a fait assigner la société Heerema par acte du 12 décembre 2014 devant un juge de l'exécution en contestation de ces mesures ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et de la saisie attribution, l'arrêt retient que les saisies conservatoires sont caduques pour ne pas avoir été dénoncées à la société Montana, ce qui emporte la nullité subséquente de l'acte de conversion en saisie-attribution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité des mesures conservatoires ne pouvait être examinée qu'en conséquence de l'irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.