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Décisions

Cass. com., 30 mai 2000, n° 97-18.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Boullez, SCP Delaporte et Briard

Aix-en-Provence, du 12 juin 1997

12 juin 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1997), que Mme X..., copropriétaire dans l'ensemble immobilier de la Baie des Anges, faisant valoir que le syndicat était dépourvu de syndic du fait de l'opération de fusion-absorption à la suite de laquelle le syndic, la SARL Consortium immobilier de gérance (société CIG) avait été absorbée par la société anonyme SPGI, a en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, obtenu du président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, la désignation d'un administrateur provisoire ; que le syndicat et la société SPGI ont assigné Mme X... devant ce magistrat, en rétractation de son ordonnance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat et la société SPGI reprochent à l'arrêt d'avoir admis la compétence du juge des référés pour statuer sur cette demande alors, selon le pourvoi, que la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété exigeait que soit tranchée une question de fond, à savoir celle des conséquences d'une fusion-absorption sur la transmission de la qualité de syndic, de la société absorbée à la société absorbante ; qu'il s'agit là d'une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, après avis de la troisième chambre civile :

Attendu que le syndicat et la société SGPI reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré que la société CIG avait disparu par suite de son absorption par la société SPGI et que la copropriété était dès lors dépourvue de syndic et déclaré en outre que la société SPGI ne pouvait valablement gérer la copropriété à défaut de carte professionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui se réunissent et la transmission universelle du patrimoine à la société absorbante ; que l'expression " sociétés qui disparaissent ", vise dans le contexte général de l'article susvisé, la société absorbée qui survit, sous une autre dénomination, du fait de la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, ayant cause à titre universel de la société absorbée ; que la fusion emporte de plein droit transmission des contrats, sans qu'aucune des formalités de l'article 1690 du Code civil ne soit nécessaire ; que l'opération entraîne donc nécessairement la transmission du contrat de syndic dès lors que la personne morale absorbée exerçait régulièrement cette fonction ; alors, d'autre part, qu'aucun motif de fait et de droit ne permet de qualifier la mission de syndic de copropriété, qui est l'organe de celle-ci, de contrat conclu intuitu personae justifiant une exception au principe de la transmission universelle du patrimoine ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 372 et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 28 et 47 du décret du 17 mars 1967 ; alors, en outre, que la carte professionnelle n'est jamais délivrée à une personne morale, mais à la personne physique qui exerce les fonctions de représentant ou de dirigeant de la personne morale, lesquels à ce titre sont soumis aux conditions de la loi du 2 janvier 1970 ; et alors, enfin, que l'absence de carte professionnelle, si elle peut entraîner des sanctions pénales ne porte pas pour autant atteinte à la validité des actes accomplis au nom du syndicat par la société exerçant les fonctions de syndic ; que, dès lors, la copropriété n'est pas dépourvue de syndic et par voie de conséquence, la désignation d'un administrateur provisoire n'est pas fondée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 2 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la première branche du deuxième moyen, qui ne précise pas le cas d'ouverture invoqué, ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2,du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est en conséquence irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le troisième moyen, retient à bon droit que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote explicite de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permettait pas à la société CIG de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic, par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société SPGI, personne morale distincte ;

D'où il suit que le deuxième moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche et que le troisième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.