Cass. com., 15 février 1983, n° 81-15.837
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Perdriau
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
SCP Boré Capron Xavier
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 20 MARS 1981 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE, A FAIT PROCEDER A DES SAISIES-ARRET ENTRE LES MAINS DE DIVERS ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ENTREPRISES COMMERCIALES SUR LES SOMMES QU'ILS DEVAIENT OU POURRAIENT DEVOIR A LA SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT VINICOLE (SAPVIN) ET A PRIS EN OUTRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES IMMEUBLES APPARTENANT A CETTE SOCIETE, QUE, LE 7 AVRIL 1981, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE A PRONONCE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES AU BENEFICE DE LA SOCIETE SAPVIN, QUE, LE 16 AVRIL 1981, LE PRESIDENT DE CETTE JURIDICTION, STATUANT EN REFERE, A DONNE MAINLEVEE DES SAISIES-ARRET ET ORDONNE LA RADIATION DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE, ET QUE L'ADMINISTRATION DOUANIERE A INTERJETE APPEL DE CETTE DERNIERE DECISION EN PRETENDANT NOTAMMENT QUE LE JUGE D'INSTANCE ETAIT SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A RECONNU L'INCOMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET A ANNULE EN CONSEQUENCE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, D'AVOIR RETENU LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR, AU FOND, DONNER MAINLEVEE DES MESURES CONSERVATOIRES PRISES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SAPVIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE MAINLEVEE, DEMANDEE SUR LE FONDEMENT DE LA SUSPENSION DES POURSUITES PRESCRITE PAR L'ARTICLE 16 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, SE HEURTAIT A UNE CONTESTATION SERIEUSE SOULEVEE PAR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES MESURES CONSERVATOIRES CONSTITUAIENT DES ACTES DE POURSUITE AU SENS DE L'ARTICLE 16 PRECITE, QU'AINSI, EN ADMETTANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR DONNER MAINLEVEE DE CES MESURES, LA COUR D'APPEL QUI A MECONNU L'ARTICLE 848 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A ENTACHE SA DECISION D'UN EXCES DE POUVOIR ;
MAIS ATTENDU QUE LE REFERE A FIN DE RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE AUTORISANT UNE SAISIE-ARRET OU UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE N'EST PAS SUBORDONNE A L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE, ET DOIT ETRE PORTE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 484 496, ALINEA 2 ET 497 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUXQUELS NE DEROGENT PAS LES ARTICLES 341 BIS ET 387 DU CODE DES DOUANES, DEVANT LE JUGE QUI A RENDU L'ORDONNANCE ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI DE L'ARRET QUI EST CRITIQUE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION DE STATUER ELLE-MEME SUR LE FOND DU LITIGE, EN CONSTATANT QUE L'ORDONNANCE QUI LUI ETAIT DEFEREE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL DANS L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS ET QU'ELLE ETAIT JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT A LA JURIDICTION QU'ELLE ESTIMAIT COMPETENTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : MET, SUR SA DEMANDE, HORS DE CAUSE LA SOCIETE GENERALE A LAQUELLE CE MOYEN NE FAIT PAS GRIEF ;
VU L'ARTICLE 16 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, ATTENDU QUE, POUR ORDONNER LA RADIATION DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DONT FAISAIENT L'OBJET LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE SAPVIN, L'ARRET ENONCE QUE LA SUSPENSION DE TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE - PASSE PAR LA MAINLEVEE DES MESURES CONSERVATOIRES PRISES DES LE JUGEMENT DE SUSPENSION - (ET) QUE CETTE MAINLEVEE DOIT S'ETENDRE A L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE JUSQU'A SURVENANCE DE L'INSCRIPTION DEFINITIVE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'A L'INVERSE DE L'ASSIGNATION EN VALIDITE DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE, L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE NE CONSTITUE PAS UN ACTE DE POURSUITE ET N'EST PAS AFFECTEE PAR L'INTERVENTION D'UN JUGEMENT PRONONCANT LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.