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Décisions

Cass. 1re civ., 24 novembre 1965, n° 63-12.675

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blin

Rapporteur :

M. Marion

Avocat général :

M. Lebegue

Avocats :

Me Talamon, Me Chareyre

Orléans, du 24 avr. 1963

24 avril 1963

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX B... ONT PROMIS DE VENDRE A A... UN IMMEUBLE, MOYENNANT UN PRIX A DETERMINER PAR DEUX EXPERTS X... PAR LES PARTIES ; QUE A... AYANT DESIGNE SON EXPERT Y... LE DELAI PREVU, MAIS LES EPOUX B... AYANT TARDE A DESIGNER LE LEUR, LA COUR D'APPEL A, SUR LA DEMANDE DE A..., DECLARE LA PROMESSE NULLE POUR DEFAUT DE PRIX ; QU'ELLE A, EN OUTRE, CONDAMNE LES EPOUX B... A PAYER AUX CONSORTS A..., AUX DROITS DE A..., DECEDE, UNE INDEMNITE DE 5000 FRANCS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE CETTE DERNIERE CONDAMNATION EN ESTIMANT QUE LA PROMESSE ETAIT NULLE, FAUTE DE PRIX DETERMINABLE, TOUT EN CONFERANT A L'ENGAGEMENT DE DESIGNER UN EXPERT, LA VALEUR D'UNE OBLIGATION, INDEPENDANTE DE CETTE CONVENTION NULLE, SANS RECHERCHER SI LES PARTIES AVAIENT EU L'INTENTION DE FAIRE UNE TELLE DISCRIMINATION ; QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR PRONONCE, CONTRE LES DEMANDEURS AU POURVOI, UNE CONDAMNATION POUR S'ETRE ABSTENUS DE DEFERER A LA SOMMATION DE DESIGNER LEUR EXPERT, AU MOTIF QUE LA RETENTION DE LEURS TITRES PAR LEUR ADVERSAIRE OU LEUR NOTAIRE NE LES EMPECHAIT PAS DE FAIRE CE CHOIX, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ILS AVAIENT FAIT VALOIR QUE LEUR FACULTE DE CHOIX CONSTITUAIT UNE CONDITION PREALABLE DE CET EXERCICE, AINSI ENTRAVE PAR LE FAIT DU CREANCIER DE L'OBLIGATION, ET, ENFIN, D'AVOIR DETERMINE LE PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS A..., SANS TENIR COMPTE DE LA CIRCONSTANCE, INVOQUEE EGALEMENT DANS LEURS CONCLUSIONS, QU'AU COURS DE L'INSTANCE, L'IMMEUBLE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE SI LORSQU'IL EST CONVENU QUE LE PRIX SERA EVALUE PAR DES EXPERTS Z... PAR LES PARTIES, LA VENTE N'EXISTE PAS TANT QUE LA DETERMINATION DU PRIX N'EST PAS FAITE, LA CONVENTION PARFAITEMENT LICITE, PAR LAQUELLE LES PARTIES SE SONT OBLIGEES A DESIGNER LEURS EXPERTS, N'EN DOIT PAS MOINS PRODUIRE SES EFFETS, ET QUE L'INEXECUTION D'UNE TELLE OBLIGATION SE RESOUD EN DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA RETENTION DES TITRES DES EPOUX B... N'EMPECHAIT NULLEMENT CEUX-CI DE DESIGNER LEUR EXPERT, QUI AURAIT PU DEMANDER LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS NECESSAIRES A L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION, ET CONSTATER EVENTUELLEMENT LA CARENCE DE A... ;

QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ET, EN DECLARANT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT SAINEMENT EVALUE LE PREJUDICE CAUSE QUI NE S'EST PAS AGGRAVE DEPUIS, ELLE A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, ECARTE L'ARGUMENTATION DES DEMANDEURS AU POURVOI, TIREE DE L'EXISTENCE, INVOQUEE PAR EUX, D'UNE MESURE D'EXPROPRIATION ;

QU'AINSI, AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1963 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.