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Décisions

Cass. soc., 20 mars 1990, n° 87-41.992

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Zakine

Avocat général :

M. Ecoutin

Montpellier, du 23 oct. 1986

23 octobre 1986

Attendu que la société Les Courriers du Midi a, le 8 juin 1984, saisi le conseil de prud'hommes d'une instance dirigée contre cinq de ses salariés, MM. A..., Casas, Y..., Paré et X..., dont elle demandait la condamnation conjointe et solidaire à payer une certaine somme représentant le montant du préjudice subi par l'employeur par suite de l'immobilisation irrégulière de véhicules de transport au cours d'incidents survenus le 1er mars 1983 et imputés à ces salariés ; que ces derniers ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en invoquant les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que cette fin de non-recevoir a été rejetée par le conseil de prud'hommes qui en outre a déclaré les salariés responsables des dommages provoqués par leurs agissements et a ordonné une expertise afin de déterminer l'importance du préjudice subi par l'employeur ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel ;.

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par MM. A... et Y... :

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir statué sans répondre aux conclusions dans lesquelles " était légitimement invoqué l'article R. 516-1 du Code du travail posant le principe de l'unicité d'instance en matière prud'homale " dans la mesure où la société Les Courriers du Midi ne pouvait engager une nouvelle action prud'homale le 8 juin 1984 pour des faits s'étant déroulés le 1er mars 1983 alors, selon le pourvoi, d'une part qu'une première procédure avait opposé les mêmes parties (Casas, Paré, X... c/ Courriers du Midi) concernant les mêmes faits du 1er mars 1983 qui avaient été à l'origine d'une sanction infligée aux salariés le 13 avril 1983 dont ils demandaient l'annulation par demande prud'homale du 27 avril 1983, cette affaire ayant fait l'objet d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 21 mars 1984 et d'arrêt de désistement de la cour d'appel de Montpellier du 3 juillet 1986 et d'autre part, que ce même jour, 8 juin 1984, la société Les Courriers du Midi engageait une seconde procédure à l'encontre de dix neuf salariés dont MM. A..., Casas, Y..., Paré, X..., pour des faits s'étant déroulés au mois de mai 1983, cette procédure n'ayant fait l'objet d'aucune jonction avec la procédure engagée le même jour à l'encontre des mêmes personnes ;

Mais attendu, d'une part, que MM. A... et Y... qui n'avaient pas été parties à l'instance introduite le 27 avril 1983 par MM. Z..., Paré et X... ne pouvaient se prévaloir d'une quelconque fin de non-recevoir résultant de l'existence de cette précédente instance, d'autre part que la jonction avec la procédure relative aux faits du mois de mai 1983 n'ayant pas été demandée à la juridiction prud'homale, cette dernière n'était pas tenue de l'ordonner d'office ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est infondé en sa seconde ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le pourvoi en ce qu'il est formé par MM. X..., Casas et Paré :

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par MM. X..., Casas et Paré qui se prévalaient des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué a déclaré adopter les motifs des premiers juges ;

Attendu cependant que dans leurs conclusions d'appel les trois salariés en cause avaient invoqué, non seulement comme devant les juges du premier degré l'instance introduite contre eux par l'employeur à la suite d'incidents survenus au mois de mai 1983, mais aussi l'instance qu'ils avaient eux-mêmes introduite le 27 avril 1983 en vue d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées contre eux pour les faits survenus le 1er mars 1983, faits dont se prévalait l'employeur au soutien de sa demande, et qu'en déclarant adopter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a implicitement rejeté la nouvelle fin de non-recevoir qui lui était soumise ; qu'en statuant ainsi alors que l'employeur, qui n'avait pas formé de demande reconventionnelle sur la demande des salariés qui tendait à obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à la suite des faits survenus le 1er mars 1983, n'était plus recevable à introduire sur les mêmes faits une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail invoquée par MM. X..., Casas et Paré, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.