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Décisions

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.668

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pavanello (SARL)

Défendeur :

FedEx Express FR (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

T. com. Lyon, du 20 févr. 2020, n° 2019J…

20 février 2020

 Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), le 15 mars 2017, la société TNT express national (la société TNT), qui avait confié en 1988 à la Société des transports Pavanello (la société Pavanello) la réalisation de prestations de transport, renouvelées notamment à la suite d'appels d'offres en 2013, 2015 et 2016, a définitivement mis fin à leurs relations contractuelles.

2. Soutenant qu'il lui avait été imposé un déséquilibre significatif dans cette relation commerciale, la société Pavanello, ainsi que son gérant, M. [R], ont assigné la société FedEx, qui avait absorbé, en 2018, la société TNT, en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] et la société Pavanello font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que le recours à une procédure d'appel d'offres ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une situation de déséquilibre significatif entre deux partenaires commerciaux dès lors qu'une telle procédure peut dissimuler une situation de soumission ; qu'en écartant toute responsabilité de la société TNT au titre d'un déséquilibre significatif, en l'absence de situation de soumission de la société Pavanello à son égard, aux motifs inopérants que la société "TNT procédait par appels d'offres, ce qui permettait à la société Pavanello comme à d'autres candidats sous-traitants, de proposer des prix et de les discuter avec TNT, gardant la possibilité de ne pas contracter si elle estimait que les prix n'étaient pas suffisamment rémunérateurs", sans rechercher de manière concrète si les appels d'offres invoqués s'étaient tenus dans des conditions normales de concurrence, permettant à la société Pavanello de soumettre une offre qu'elle avait librement fixée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que soumet son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif la société qui lui impose que ses salariés portent une tenue vestimentaire déterminée ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société TNT au titre d'un déséquilibre significatif, que le fait que les salariés de la société Pavanello aient été contraints de porter la tenue imposée par la société TNT au cours de leurs prestations n'était pas de nature à caractériser la soumission de la première à l'égard de la seconde, cependant que le fait que la société TNT ait imposé à son sous-traitant le port d'une tenue spécifique par les salariés de celui-ci caractérisait une telle situation de soumission, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que lorsqu'ils sont saisis d'une action tendant à la réparation des préjudices causés par une relation commerciale entachée d'un déséquilibre significatif, les juges doivent examiner de manière concrète si les faits invoqués par le demandeur constituent un faisceau d'indices précis et concordants, faisant présumer la situation de soumission invoquée ; qu'en écartant toute situation de soumission de la société Pavanello à la société TNT, et partant toute responsabilité de la seconde, après avoir pourtant constaté que la société TNT avait imposé à la société Pavanello le port d'une tenue TNT par ses salariés au cour de leurs prestations, la présence quotidienne du gérant de sa sous-traitante sur son site, une réponse de sa sous-traitante à un appel d'offres pour réaliser une tournée dont le prix était déjà fixé, ainsi que l'envoi d'un devis revu à la baisse à un montant également fixé par la société TNT, ce dont il résultait un faisceau d'indices précis et concordants faisant présumer une situation de soumission de la société Pavanello qu'il appartenait à la société de renverser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et ainsi violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute soumission de la société Pavanello à la société TNT, et partant toute responsabilité de la seconde sur le fondement du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, qu' "il n'[était] pas démontré que TNT, qui devait leur remettre les colis, indiquer les lieux de livraison et veiller à leur acheminement dans les délais, se s[erait] immiscé dans sa gestion en imposant des charges et une organisation de travail indues", sans examiner, même sommairement, les attestations de salariés versées aux débats par la société Pavanello, qui révélaient que ses chauffeurs devaient répondre aux seules directives de la société TNT, caractérisant ainsi la situation de soumission dans laquelle se trouvait la société Pavanello à l'égard de la société TNT, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'arrêt relève que s'il apparaît que, par courriel du 30 juillet 2013, la société TNT avait effectivement demandé à la société Pavanello de lui transmettre une réponse à l'appel d'offres pour le forfait journalier de distribution de la tournée Premium L. 212 à 129 euros, aucun élément n'est cependant versé aux débats sur les circonstances ayant précédé cette demande ni sur la suite qui lui avait été donnée. Il relève ensuite que le contrat signé le 1er décembre 2015 stipule qu'il remplace et annule celui conclu le 1er juillet 2013, lequel précisait que la société TNT avait procédé à une recherche par appel d'offres du 15 mai 2013 afin d'accomplir des prestations de transport et/ou interventions sur le secteur géographique des 12e et 13e arrondissements de [Localité 3], que la société Pavanello avait répondu à cet appel d'offres et avait été retenue comme sous-traitante. Il ajoute que ce contrat du 1er décembre 2015 précise aussi que la société Pavanello a été retenue comme sous-traitante à la suite d'un appel d'offres. L'arrêt relève, enfin, qu'à la suite de l'appel d'offres du 1er juillet 2016, la société Pavanello a répondu, le 9 juillet 2016, en transmettant à la société TNT un devis mentionnant un prix de 310,21 euros, que la société TNT lui a proposé une rencontre le 18 juillet suivant pour en étudier les éventualités, que, ce jour-là, la société Pavanello lui a envoyé un second devis mentionnant un tarif de 271,62 euros, en indiquant dans son courriel : « Suite à notre entretien de ce jour, voici le devis correspondant à nos accords pour les prestations à compter du 1er septembre », et retient que la société Pavanello ne justifie pas que la tarification appliquée par la société TNT ne correspondrait pas au devis du 18 juillet 2016. Il en déduit que ces appels d'offres, auxquels procédait la société TNT, permettaient à la société Pavanello, comme à d'autres candidats sous-traitants, de proposer des prix et de les discuter, en gardant la possibilité de ne pas contracter, si elle estimait que les prix n'étaient pas suffisamment rémunérateurs.

5. En second lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que ni la présence du gérant de la société TNT sur le site pour remplacer un chauffeur défaillant ni l'obligation faite aux salariés de la société Pavanello de porter la tenue imposée par la société TNT au cours de leurs prestations n'empêchaient la société Pavanello de chercher d'autres donneurs d'ordre.

6. En cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a procédé à la recherche invoquée par la première branche et analysé concrètement les circonstances relatives aux faits invoqués comme pouvant être de nature à établir la soumission ou tentative de soumission alléguée, et n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations, a, en retenant que la preuve d'une soumission ou tentative de soumission de la société Pavanello par la société TNT n'était pas démontrée, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.