Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 9 septembre 2010, n° 09-13.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Bordeaux, du 5 avr. 2007

5 avril 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 503 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financial Assurance Company Limited (FACL) a délivré à M. X... un commandement de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme à laquelle celui-ci avait été condamné par un jugement rendu en dernier ressort ; que M. X... a alors procédé à plusieurs paiements partiels ; que la société FACL ayant fait pratiquer la saisie-vente au préjudice de M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution, en invoquant que le titre exécutoire fondant la saisie ne lui avait pas été régulièrement signifié ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses contestations relatives à la procédure de saisie-vente, l'arrêt retient qu'il ne peut soutenir qu'il a exécuté non pas volontairement mais sous la contrainte du commandement de payer aux fins de saisie, le fait que ce commandement soit un préalable nécessaire à la saisie-vente ne pouvant affecter le caractère volontaire de son exécution sans réserve de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait commencé à exécuter la décision qu'après la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente de sorte que le paiement n'était pas volontaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.