Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.184
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Empreinte Publicitaire (Sasu)
Défendeur :
Print and Cut (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Bellino
Avocats :
SCP Krivine et Viaud, SCP Foussard et Froger, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2021), la société Empreinte publicitaire, qui a pour objet depuis 2004 l'impression numérique et la publicité adhésive et avait notamment pour clients les sociétés Ryvia et Jerem, a embauché le 10 septembre 2007 Mme [G] en qualité d'assistante commerciale.
2. Après avoir démissionné de cette société le 2 mai 2012, cette dernière a créé, avec M. [N], la société Print and Cut, ayant pour activité l'impression numérique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2012, avec un début d'activité le 25 mai 2012.
3. Soupçonnant des faits de détournement de sa clientèle, la société Empreinte publicitaire a obtenu, sur requête, du président d'un tribunal de commerce une ordonnance désignant un huissier de justice pour « saisir » des fichiers clients au sein de la société Print and Cut. La mesure a été exécutée le 14 novembre 2013.
4. Un jugement du 26 janvier 2015 et un arrêt du 28 avril 2017 ont respectivement condamné les société Jerem et Ryvia à payer des dommages et intérêts à la société Empreinte publicitaire pour rupture brutale de relations commerciales établies.
5. La société Empreinte publicitaire a assigné en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale la société Print and Cut le 25 février 2016 et Mme [G] et M. [N] le 11 mai 2017.
6. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a dit que la société Print and Cut, Mme [G] et M. [N] avaient commis une faute à l'origine du préjudice subi par la société Empreinte publicitaire et les a condamnés solidairement à payer à celle-ci des dommages et intérêts. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de son jugement sous réserve qu'en cas d'appel, la société Empreinte publicitaire produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
7. Mme [G], M. [N] et la société Print and Cut ont interjeté appel de ce jugement.
Rectification d'erreur matérielle relevée d'office
8. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
9. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans les motifs et le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a débouté Mme [G] et M. [N] de leur demande de dommages et intérêts tirée de l'exécution provisoire du jugement, cependant que la demande était formée par Mme [G] et la société Print and Cut.
10. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif de l'arrêt qui lui est déféré.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
11. Mme [G] et la société Print and Cut font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dommages et intérêts tirée de l'exécution provisoire du jugement, alors « que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire a lieu aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ; que pour débouter Mme [G] et la société Print and Cut de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la société Empreinte publicitaire dans l'exécution du jugement entrepris et après avoir infirmé le jugement et ramené les condamnations prononcées au bénéfice de la société Empreinte publicitaire de la somme de 96 374 euros, décidée en première instance et pesant solidairement sur Mme [G], M. [N] et la société Print and Cut, à celle de 5 000 euros, ne pesant désormais plus que sur la seule société Print and Cut, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'exécution provisoire procédait de l'autorité, d'ordre public, dévolue à la juridiction de l'ordonner ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Empreinte publicitaire avait fautivement fait procéder à des actes d'exécution forcée, sans avoir fourni la caution bancaire à laquelle le jugement avait subordonné le bénéfice de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution et 517 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir effectué une recherche, tenant à l'absence de fourniture d'une caution bancaire, qui ne lui était pas demandée, manque en fait.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La société Empreinte publicitaire fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre de M. [N], alors « que la prescription prévue par l'article L. 223-23 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les gérants de droit ; que la société Empreinte publicitaire soutenait que M. [N] avait commis des actes de concurrence déloyale avant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Print and Cut le 26 juin 2012 et avant même le commencement de l'activité de cette entité le 26 mai 2012, soit lorsqu'il n'était pas gérant de droit de la société Print and Cut ; qu'en déclarant prescrite l'action de la société Empreinte publicitaire à l'encontre de M. [N], par application des dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce, sans rechercher si certains des actes fautifs de M. [N] n'avaient pas été commis alors qu'il n'était pas encore gérant de droit de la société Print and Cut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce :
14. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en responsabilité dirigée contre les gérants d'une société à responsabilité limitée en raison des fautes commises dans leur gestion se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
15. Pour déclarer prescrite l'action à l'encontre de M. [N], après avoir énoncé que l'action en responsabilité contre les gérants de société, pour faute détachable de leurs fonctions, est prescrite par trois ans à compter du fait dommageable, l'arrêt retient qu'il se déduit de la requête que la société Empreinte publicitaire a délivrée le 23 octobre 2013 pour être autorisée à procéder à un constat sur les fichiers clients de la société Print and Cut, qu'elle était en mesure, à cette date, de rechercher la responsabilité de M. [N], et qu'elle ne l'a assigné à cette fin que le 11 mai 2017.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si certains des actes reprochés à M. [N] n'avaient pas été commis alors qu'il n'était pas encore gérant de la société Print and Cut, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. La société Empreinte publicitaire fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre de Mme [G], alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la société Empreinte publicitaire soutenait que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre Mme [G] ne pouvait commencer à courir avant le 14 novembre 2013, date à laquelle l'huissier de justice qu'elle avait mandaté avait dressé un procès-verbal de constat qui établissait "la concomitance exacte entre la démission de Mme [G], l'arrêt des commandes passées par les sociétés Ryvia et Jerem auprès de [la société Empreinte publicitaire], et les subites commandes passées, auprès de la société Print and Cut […], pour des montants immédiatement et particulièrement importants pour une société nouvellement créée" ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [G] courait dès le 2 mai 2012, car, dès ce jour, la société Empreinte publicitaire avait reproché à Mme [G] le détournement des fichiers clients de l'entreprise, sans rechercher si, à cette date, s'était réalisé le préjudice résultant du détournement de clientèle, et tenant au fait que des clients de la société Empreinte publicitaire passaient désormais leurs commandes auprès de la société Print and Cut, et si, le cas échéant, à cette date, la société Empreinte publicitaire aurait pu avoir connaissance de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
18. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
19. Pour déclarer prescrite l'action à l'encontre de Mme [G], l'arrêt retient qu'il est constant que le 2 mai 2012, le lendemain de la démission de celle-ci, la société Empreinte publicitaire lui reprochait le détournement des fichiers clients de l'entreprise, cependant qu'elle n'a été assignée à cette fin que le 11 mai 2017.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si, à cette date, le dommage correspondant au détournement effectif de la clientèle au profit de la société Print and Cut s'était réalisé et si la société Empreinte publicitaire en avait ou aurait dû en avoir connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
21. La société Empreinte publicitaire fait grief à l'arrêt de limiter à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société Print and Cut a été condamnée à lui verser au titre des faits de concurrence déloyale, alors « qu'au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, tandis qu'au titre du détournement de clientèle, c'est le préjudice né de la rupture de la relation commerciale avec la clientèle détournée qui est réparable ; qu'en énonçant que l'évaluation du dommage né d'actes de concurrence déloyale ne pouvait "se cumuler avec la réparation que la victime a[vait] déjà obtenue des coauteurs des faits", et en relevant que "la société Empreinte publicitaire a[vait] déjà été indemnisée pour ces deux clients [les sociétés Jerem et Ryvia] par les décisions précitées du tribunal de commerce et de Paris et la cour d'appel de Paris", après avoir pourtant constaté, d'une part, que ces indemnités étaient dues par les sociétés Jerem et Ryvia pour la rupture brutale de leurs relations commerciales établies avec la société Empreinte publicitaire, d'autre part, que la société Print and Cut était coupable d'actes de détournement de clientèle, la cour d'appel qui ne pouvait dès lors, comme elle a pourtant fait, tenir compte des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Jerem et Ryvia pour évaluer le montant des dommages et intérêts dus à la société Empreinte publicitaire par la société Print and Cut au titre de ses actes de concurrence déloyale, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 :
22. Il résulte du premier de ces textes que la victime d'actes de concurrence déloyale a droit à la réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle par le concurrent.
23. Selon le second, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Seuls sont indemnisables sur ce fondement les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.
24. Pour limiter la condamnation de la société Print and Cut au profit de la société Empreinte publicitaire à la somme de 5 000 euros au titre des faits de concurrence déloyale, l'arrêt retient que si un dommage s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, l'évaluation de celui-ci ne peut se cumuler avec la réparation que la victime a déjà obtenue des co-auteurs des faits et que la société Empreinte publicitaire a déjà été indemnisée pour les deux clients perdus par les décisions du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2015 et de la cour d'appel de Paris du 28 avril 2017.
25. En statuant ainsi, alors que l'indemnisation au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie avec un client répare seulement le préjudice découlant de l'absence ou de l'insuffisance de préavis et peut se cumuler avec l'indemnisation, par l'auteur d'actes de concurrence déloyale, du préjudice résultant de la perte de ces clients au-delà de la période de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par refus d'application, le second, par fausse application.
Et sur ce même moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
26. La société Empreinte publicitaire fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, tandis qu'au titre du détournement de clientèle, c'est le préjudice né de la rupture de la relation commerciale avec la clientèle détournée qui est réparable ; qu'en énonçant qu' "il suit des informations financières de la société Print and Cut qu'elle met aux débats, la preuve qu'elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires dans les proportions qui font présumer un détournement de clientèle qui excède celui qui a déjà donné lieu à la réparation économique", après avoir pourtant constaté que les indemnités mises à la charge des sociétés Jerem et Ryvia étaient dues pour la rupture brutale de leurs relations commerciales établies avec la société Empreinte publicitaire, et ne réparaient dès lors pas le préjudice né d'un détournement de clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 :
27. Pour limiter la condamnation de la société Print and Cut au profit de la société Empreinte publicitaire à la somme de 5 000 euros au titre des faits de concurrence déloyale, l'arrêt retient aussi qu'il résulte des informations financières produites aux débats par la société Print and Cut, la preuve que la société Empreinte publicitaire n'a pas réalisé de chiffre d'affaires dans les proportions qui font présumer un détournement de clientèle qui excède celui qui a déjà donné lieu à la réparation économique.
28. En statuant ainsi, alors que l'indemnisation reçue des sociétés Jerem et Ryvia réparait un préjudice distinct du préjudice de perte de clientèle causé par les actes de concurrence déloyale de la société Print and Cut, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
29. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [N], dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 19/01228 rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris et dit que : - dans ses motifs, page 6, au lieu de lire : « Mme [G] et M. [N] sont mal fondés », il faut lire : « Mme [G] et la société Print and Cut sont mal fondées » - dans son dispositif, au lieu de lire : « Déboute Mme [K] [G] et M. [I] [N] de leur demande de dommages et intérêts tirée de l'exécution provisoire du jugement », il faut lire : « Déboute Mme [K] [G] et la société Print and Cut de leur demande de dommages et intérêts tirée de l'exécution provisoire du jugement » ;
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE sur le pourvoi principal, sauf en ce que, confirmant le jugement, il retient les faits de concurrence déloyale à l'encontre de la société Print and Cut et en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] et la société Print and cut au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt, tel que rectifié, rendu le 3 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.