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Décisions

Cass. com., 5 octobre 2010, n° 08-19.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Mollard

Avocat :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Aix-en-Provence, du 12 juin 2008

12 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 octobre 2004, dans la rade de Cannes, le remorqueur Tatou II et deux barges, appartenant à la société Cheyresy et Fastout (société Cheyresy), ont, sous l'effet d'un coup de vent, rompu leurs amarres puis auraient heurté le catamaran Captain's paradise, l'entraînant dans leur dérive et l'écrasant au moment où il s'échouait ; que Mme Y..., se prétendant propriétaire du catamaran, a assigné la société Cheyresy en indemnisation de divers préjudices ;

Sur le quatrième moyen, qui est préalable :

Attendu que la société Cheyresy fait grief à l'arrêt d'avoir retenu son rôle causal dans l'abordage, alors, selon le moyen :

1° / qu'elle faisait valoir que le rapport de mer prévu à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969, annexé à l'enquête de gendarmerie, établissait que le catamaran n'était venu s'échouer sur les barges que postérieurement à l'échouage de celles-ci qui n'avaient donc pu l'entraîner dans leur dérive ; qu'en délaissant ces conclusions qui invoquaient un élément de preuve précis, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'après avoir relevé qu'à l'exception du témoignage de MM. Z... et A..., ceux recueillis par la gendarmerie maritime (au nombre de quatre) établissaient que l'ensemble constitué par les barges et le remorqueur avait rompu ses amarres, avait dérivé pour venir s'appuyer sur le catamaran dont les amarres avaient cédé et que les quatre unités avaient ensuite dérivé jusqu'à la plage où elles s'étaient échouées en écrasant le catamaran, le juge ne pouvait ensuite indiquer que la seule version discordante de MM. B... et Z... sur une dérive séparée n'était pas pertinente ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations que l'existence d'une dérive séparée était établie non seulement par ces témoins-là mais également par un autre, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant un document qui, malgré son intitulé, ne constituait pas, au sens des articles 11 et 12 du décret du 19 juin 1969, un rapport de mer doté de la force probante particulière conférée par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement, mais le témoignage imprécis d'un préposé de la société Cheyresy ;

Attendu, d'autre part, que sans se contredire, dès lors qu'elle précisait que le témoin A... n'avait pas observé toute la scène, la cour d'appel a pu estimer que MM. B... et Z... étaient les seuls témoins mentionnant une dérive séparée du catamaran et des barges susceptible d'exclure le rôle causal de celles-ci dans l'abordage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cheyresy fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir écarté toute faute de mouillage du catamaran, alors, selon le moyen :

1° / qu'il appartient au juge d'examiner lui-même si une infraction a été commise à la loi ou au règlement, en appliquant cette loi ou ce règlement aux faits par lui constatés ; qu'en l'espèce, le juge se devait de vérifier si l'emplacement du mouillage du catamaran tel qu'indiqué par les parties ou les témoins se situait ou non en zone interdite, en procédant lui-même à l'analyse de l'arrêté préfectoral n° 25 / 2004 du 27 mai 2004 comportant en annexe le plan délimitant la zone interdite ; qu'en se contentant de relever qu'il résultait de l'emplacement indiqué par la société Cheyresy aux enquêteurs et des déclarations des témoins que le catamaran ne mouillait pas en zone interdite, au lieu de vérifier elle-même cette situation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2° / que, de deuxième part, la société Cheyresy faisait valoir que Mme Y... avait reconnu, tant dans son assignation que dans ses conclusions de première instance, que le catamaran était au mouillage devant le palais des festivals, ce que confirmait le rapport de synthèse de la gendarmerie, et que cet endroit était indubitablement situé en zone interdite au mouillage, laquelle était matérialisée sur la carte marine versée aux débats par une ligne de pointillés rouges incluant la zone maritime se trouvant en bordure sud du palais des festivals ; qu'en délaissant de telles écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que le témoin Z..., qui n'était pas l'employé de la société Cheyresy mais de la chambre de commerce comme il l'indiquait lui-même, avait déclaré que le catamaran se trouvait au nord-est par rapport aux embarcations de la société Cheyresy, tandis que le témoin B... relatait quant à lui que le catamaran était au mouillage dans le sud-est ; qu'en considérant qu'il résultait de ces deux témoignages manifestement contradictoires la preuve que le catamaran était mouillé en zone autorisée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4° qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle se serait fondée pour affirmer que la société Cheyresy avait déclaré aux enquêteurs que le catamaran mouillait en zone autorisée en mentionnant par une croix, sur le plan du port, l'emplacement qu'il occupait, ce qui ne résultait nullement de la seule audition de son dirigeant par les enquêteurs, au cours de laquelle il avait précisé que le catamaran était amarré à un bloc de 14 tonnes se trouvant face à la salle Riviera, juste à l'extérieur du balisage de la zone de baignade, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, de première part, que sans méconnaître son pouvoir d'apprécier si le mouillage du catamaran contrevenait à l'arrêté n° 25 / 2004 du 27 mai 2004 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée avait délimité une zone interdite au mouillage en rade de Cannes, la cour d'appel ne s'est référée aux déclarations des parties et témoins que pour fixer en fait le lieu où le Captain's paradise se trouvait lors du premier heurt ;

Attendu, de deuxième part, que les conclusions invoquées n'attribuant à Mme Y... que des propos par lesquels, sans reconnaître le caractère irrégulier du mouillage du catamaran, elle situait seulement celui-ci " devant le port de Cannes (Palais du Festival) ", n'appelaient pas de réponse, en raison de l'imprécision de la localisation ainsi donnée ;

Attendu, de troisième part, que la contradiction invoquée entre les témoignages de MM. B... et Z..., qui ne présentait pas le caractère manifeste allégué, en raison de l'imprécision des indications géographiques et de distance fournies, n'interdisait pas à la cour d'appel de déduire de ces témoignages, souverainement appréciés, que le catamaran mouillait hors de la zone interdite ;

Attendu, enfin, que l'arrêt précise que le dirigeant de la société Cheyresy a mentionné l'emplacement occupé par le catamaran sur un plan au cours de son audition par les enquêteurs de la gendarmerie maritime, ce qui résulte du procès-verbal dressé par eux qui ne relate pas la seule déclaration reproduite au moyen ;

D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que la responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa garde ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité pour abordage de la société Cheyresy, l'arrêt, après avoir relevé que le remorqueur Tatou II et les barges, rompant leurs amarres sous l'effet d'un coup de vent, avaient poussé le catamaran puis l'avaient entraîné dans une dérive commune avant de l'écraser, retient que l'abordage et le dommage qu'il a impliqué ne procèdent ainsi que du seul fait des embarcations de la société Cheyresy, ce qui doit conduire à la déclarer entièrement responsable conformément à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1967 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne retenait que le fait de la société Cheyresy et non sa faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1138 et 1624 du code civil ;

Attendu que, pour allouer à Mme Y... une indemnité compensatrice, pour partie, de la perte du catamaran et de la privation de sa jouissance, l'arrêt retient que la valeur du navire au jour de son abordage correspond au prix de la vente de celui-ci le 11 septembre 2004, cette vente étant parfaite conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil, dès lors que les parties sont convenues de la chose et du prix, quand bien même la première ne serait pas livrée et le second ne serait pas payé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il résultait que le catamaran avait été vendu avant l'abordage, sans préciser à quel titre, dès lors que les risques sont, en principe, à la charge de l'acquéreur dès le transfert de propriété, Mme Y... pouvait prétendre être indemnisée pour la perte du navire vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.