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Décisions

Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-15.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Caen, du 3 janv. 2012

3 janvier 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire s'il justifie que ces immeubles ont une valeur du double du montant de ces sommes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., autorisés par une ordonnance sur requête, ont pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. Y... en garantie d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 289 350 euros ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, en a sollicité le cantonnement, en invoquant la valeur des immeubles ; qu'il a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes ;

Attendu que pour limiter l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à certains immeubles de M. Y..., l'arrêt retient que les biens grevés de l'hypothèque judiciaire provisoire sont évalués à la somme de 610 000 euros, que M. Y... demande la mainlevée de l'inscription prise sur des biens d'une valeur de 78 550 euros, de sorte que la valeur des biens restant après réduction de l'inscription, sera de plus du double du montant de la créance de M. et Mme X... qui a été chiffré à la somme de 21 293 euros par un arrêt rendu le 1er septembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur des immeubles restant ne représentait pas le double du montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire avait été autorisée , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.