Cass. 1re civ., 4 juillet 1995, n° 93-18.662
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Le Griel
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1993) de l'avoir débouté de sa demande, dirigée contre le conseil régional d'Aquitaine, en paiement du prix d'un navire, ancien thonier, acquis par cette assemblée par acte du 2 mai 1991 ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que le navire, perdu par naufrage le 22 juin 1991 avant la date prévue pour sa livraison, était demeuré aux risques du vendeur, d'une part en violation de l'article 1302 du Code civil, duquel il résulte que l'acquéreur doit payer le prix convenu bien que la chose ait péri avant sa livraison, d'autre part, en méconnaissance de l'article 1583 du même Code, la vente étant parfaite dès l'accord des parties sur la chose et le prix, ensuite en privant sa décision de base légale au regard des deux textes précités, aucune convention des parties ne venant y déroger, encore en dénaturant le contrat qui ne contenait aucune stipulation sur le transfert de la propriété du navire, enfin, en méconnaissant, pour les mêmes raisons, la loi du contrat ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a relevé que, dans leur commune intention, les parties avaient entendu différer le transfert de la propriété du navire jusqu'à la date fixée pour la livraison, dont, notamment, dépendait le paiement du prix ; que, de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir de libre appréciation, elle a exactement déduit que les risques de la chose vendue étaient demeurés à la charge du vendeur ;
Qu'elle a ainsi, sans dénaturation et indépendamment de considérations surabondantes critiquées par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.