CA Pau, 2e ch. sect. 1, 29 janvier 2018, n° 15/04804
PAU
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Stratek Plastics Limited (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
M. Darracq, Mme Morillon
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. Jean-Pierre I., chercheur aux Etats-Unis, et la société de droit américain (USA) Eknet Research Corporation, détenue par M. I., ont eu des relations d'affaires avec la société de droit irlandais Stratek Plastics Limited.
A l'occasion d'un litige, la société Stratek Plastics Limited et sa filiale, la société de droit américain (USA) Stamford Polymer Research Laboratory (SPRL), ensuite absorbée par la société de droit américain (USA) Sealed Air, ont poursuivi M. I. et la société Eknet Research Corporation devant un tribunal arbitral, l'International Centre for Dispute Resolution (ICDR), dépendant de l'association américaine de l'arbitrage (AAA) à New-York.
Le 15/02/2008, le tribunal arbitral a rendu la sentence suivante :
-les allégations des demandeurs concernant la fraude et la violation de l'obligation fiduciaire seront rejetées
-le défendeur, M. I., a violé l'Accord de Services en omettant de céder les brevets aux demandeurs et en omettant de révéler aux tiers l'utilisation de produits chimiques dans les produits expédiés aux tiers. A tous autres égards, les allégations de violation de l'Accord de Services sont rejetées
-dans un délai de 30 jours à compter de la présente sentence, le défendeur, M. I., signera les documents de cession, sous la forme proposée par les demandeurs en août et septembre 2006, pour toutes les demandes de brevets que lui même ou les demandeurs ont initié entre le 18/04/2002 et le 18/10/2016. Sont inclus, sans limitation, les brevets [...], brevets 10425
-il est fait droit aux demandes des demandeurs de remboursement des frais et avances, et 78.393,49 USD sont accordés aux demandeurs. En application du §37a de Conn. Gen. Stat. , les demandeurs se voient également accorder des intérêts au taux de 10 % depuis octobre 2006, s'élevant à 10.401,19 USD. Par conséquent, dans un délai de 30 jours à compter de la présente sentence, les défendeurs verseront aux demandeurs la somme de 88.794,68 USD
- toutes les demandes reconventionnelles sont rejetées
- les frais et débours administratifs du CIRD d'un montant de 23.500 USD, seront supportés à parts égale par les parties, et la rémunération des arbitres, d'un montant de 101.012,50 USD, sera également supportée par parts égales par les parties. Par conséquent, les défendeurs rembourseront aux demandeurs la somme de 51.006,20 USD, ce qui représente la portion desdits frais et débours précédemment facturés aux demandeurs par le CIRD en plus de la moitié de la quote-part des demandeurs, s'il est prouvé par les demandeurs que tous coûts facturés aux demandeurs par le CIRD ont été payés en intégralité
- la présente sentence constitue le règlement intégral de toutes les demandes et demandes reconventionnelles soumises à cet arbitrage. Toutes les demandes ou demandes reconventionnelles qui ne seront pas expressément accordées dans les présentes seront rejetées.
Par ordonnance du 16/07/2012, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16/12/2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur de cette sentence arbitrale.
Auparavant, par arrêt du 04/11/2014, la cour d'appel de Paris avait rejeté une demande de faux incident formée par M. I..
Les premières mesures d'exécution pratiquées à la requête de la société Stratek Plastics Limited sur les biens de M. I. ont fait l'objet d'une mainlevée en vertu d'un jugement du juge de l'exécution de Bayonne du 07/02/2014, partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 22/06/2015, ramenant la condamnation du poursuivant au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 04/02/2015, la société Stratek Plastics Limited a fait délivrer un commandement de payer la somme de 179.922,70 euros en vertu de la sentence arbitrale et des arrêts rendus le 04/11/2014 et le 16/12/2014 par la cour d'appel de Paris.
1°La procédure d'appel RG 15/4804
Reprenant ses poursuites sur le fondement de la sentence arbitrale et des arrêts de la cour d'appel de Paris des 04/11/2014 et 16/12/2014, la société Stratek Plastics Limited a fait pratiquer au préjudice de M. I. :
-le 03/02/2015, la saisie de biens dans un coffre-fort auprès de la Société Générale, dénoncée le 04/02/2015 à M. I. et à son épouse, Mme Christine P., co-titulaire du coffre-fort, en paiement d'une somme de 180.008,82 euros, en principal, intérêts et frais
-le 03/02/2015, la conversion en saisie -attribution d'une saisie conservatoire pratiquée le 19/12/2013 auprès de la BNP Paribas, conversion dénoncée le 04/02/2015 à M. I., en paiement de la somme de 179.922,70 euros, en principal, intérêts et frais
Suivant exploit du 19/02/2015, M. I. et Mme P. ont fait assigner la société Stratek Plastics Limited par devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne en annulation des actes de saisie, et, subsidiairement, en demande de délais de paiement.
Par jugement du 02/11/2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution a rejeté les demandes des requérants, et condamné solidairement ces derniers aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe faite le 30/12/2015, Mme P., épouse I., a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30/03/2016, Mme P. a conclu au fond et M. I. a formé appel incident.
Par ordonnance du 06/07/2016, le magistrat de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Stratek Plastics Limited et condamné cette dernière à payer à Mme P. une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28/06/2017, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13/01/2017 par la société Stratek Plastics Limited, par application de l'article 909 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 08/11/2017.
Par dernières conclusions notifiées le 12/10/2016, Mme P. et M. I. ont demandé à la cour de :
-déclarer Mme I. recevable en son appel principal, et M. I. recevable en son appel incident du jugement du 2 novembre 2015
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux I. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les a condamnés aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-donner acte à M. I. du règlement intégral des sommes réclamées par la société Stratek Plastics Limited en exécution de la sentence arbitrale du 15 février 2008, des arrêts de la cour d'appel de Paris des 4 novembre 2014 et 16 décembre 2014, de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 22 juin 2015, et des jugements rendus par le juge de l'exécution de Bayonne les 2 novembre 2015 et 1er février 2016, et l'ordonnance de référé du 24 novembre 2015, sous réserve des recours formés contre lesdites décisions
-dire que le décompte de la créance de la société Stratek est erroné
-dire que M. I. a réglé en trop à la société Stratek Plastics Limited la somme de
44.734,24 euros, sauf à parfaire, pour les causes énoncées dans les motifs des présentes conclusions, et condamner la société Stratek Plastics Limited à lui rembourser cette somme,
-condamner la société Stratek Plastics Limited à leur payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Stratek Plastics Limited aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais des actes d'exécution litigieux
-autoriser Maître François P., avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Les appelants font valoir qu'il convient de retrancher des sommes réglées à la société Stratek Plastics Limited pour un montant de 197.342 euros, les sommes suivantes qui n'étaient pas dues par M. I., à savoir :
-les intérêts retenus au taux de 10%, sur la période allant de novembre 2008 au 22 février 2016, sur la somme de 7.933,12 USD, prélevée sur un compte bancaire de M. I. aux Etats-Unis (cf. « acompte de 6.212,31 € ») en novembre 2008, soit
la somme en moins de 4.493,29 euros
-la somme en moins de 5.598,71 euros, du fait du paiement par compensation de la somme de 7.500,00 USD reconnu avoir été effectué par la société Stratek à la date du 6 octobre 2011 (soit un montant converti en euros au taux de change USD/EUR en vigueur au 06/11/2011, soit 0,74649)
-les intérêts retenus au taux de 10% sur ladite somme de 5.598,71 euros, sur la période allant du 6 octobre 2011 au 22 février 2016, soit la somme en moins de 1.894,36 euros
-la somme en moins de 2.000 euros, par l'effet de la compensation, au titre des condamnations exécutoires prononcées par le juge de l'exécution du 7 février 2014 contre la société Stratek
-les frais d'exécution antérieurs au 16 décembre 2014, pour un montant, sauf à parfaire, de 734,11 euros
-soit, un total de 14.720,47 euros
En outre, invoquant la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, les appelants objectent que le créancier de condamnations résultant d'un jugement ne peut obtenir les intérêts échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution. Ainsi, la société Stratek ayant fait « procéder le 22 juillet 2015 à la mesure de saisie -vente litigieuse » (SIC), elle ne pouvait pas réclamer les intérêts antérieurs au 22 juillet 2010. Or, elle a réclamé les intérêts à compter du 16 mars 2008, date de la sentence arbitrale. Ce faisant, le montant d'intérêts de 65.044,67 euros est erroné.
Il y a donc lieu de retrancher dudit montant les intérêts échus avant le 22 juillet 2010, calculés par l'huissier au taux de 10%, soit la somme de 30.013,77 euros, la créance de la société Stratek à ce titre étant prescrite.
2° La procédure d'appel RG 16/599
Dans les suites des précédentes mesures d'exécution, la poursuivante a fait pratiquer une saisie -vente suivant acte d'huissier du 22/07/2015 pour obtenir le paiement d'une somme de 188.141,98 euros.
Suivant exploit du 24/08/2015, M. I. a fait assigner la société Stratek Plastics Limited par devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'affaire RG 15/4804, et, subsidiairement, en annulation de la saisie -vente.
Par jugement du 01/02/2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution a rejeté les demandes du requérant, et condamné ce dernier aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe faite le 22/02/2016, M. I. a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 23/05/2016. M. I. a conclu sur le fond de l'affaire.
Par ordonnance du 28/06/2017, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13/01/2017 par la société Stratek Plastics Limited, par application de l'article 909 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 08/11/2017.
Par dernières conclusions notifiées le 23/05/2016, M I. a demandé à la cour de :
-le déclarer recevable en son appel
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l' a condamné aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-lui donner acte du règlement intégral des sommes réclamées par la société Stratek Plastics Limited en exécution de la sentence arbitrale du 15 février 2008, des arrêts de la cour d'appel de Paris des 4 novembre et 16 décembre 2014, de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 22 juin 2015, et des jugements rendus par le juge de l'exécution de Bayonne les 2 novembre 2015 et 1er février 2016, et l'ordonnance de référé du 24 novembre 2015, sous réserve des recours formés contre lesdites décisions
-dire que le décompte de la créance de la société Stratek est erroné
-dire que M. I. a réglé en trop à la société Stratek Plastics Limited la somme de 44.734,24 euros, sauf à parfaire, pour les causes énoncées dans les motifs des présentes conclusions,
et condamner la société Stratek Plastics Limited à lui rembourser cette somme,
-condamner la société Stratek Plastics Limited à lui payer la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Stratek Plastics Limited aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais des actes d'exécution litigieux
-autoriser Maître François P., avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Les moyens de l'appelant sont identiques à ceux ci-avant exposés au titre de la procédure d'appel RG 15/4804.
MOTIFS
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures d'appel RG 15/4804 et 16/599 et de dire que la procédure sera suivie sous le numéro unique 15/4804 ;
1-observations sur la procédure
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l' intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ;
2-sur la prescription de l'action en recouvrement des intérêts
En droit, le litige né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire en France est soumis à la loi française quant à la prescription ;
En suivant la thèse des appelants, le premier acte interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement des intérêts serait non pas le procès-verbal de saisie -vente du 22/07/2015 mais le procès-verbal de saisie du coffre-fort en date du 03/02/2015 ;
Mais, il résulte de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux articles 1° à 3° de l'article, dont font partie les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif, peuvent être poursuivies pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ;
L'exécution d'une sentence arbitrale condamnant une partie à payer des sommes productives d'intérêts de retard peut donc être poursuivie pendant le délai de 10 ans précité courant à compter de la décision d'exequatur, non susceptible d'un recours suspensif, pour la dette globale représentant le principal et les intérêts échus à cette date, seuls les intérêts postérieurs à la décision d'exequatur
Il s'ensuit que la poursuivante est fondée à recouvrer le paiement des intérêts de retard au taux de 10 % annuel échus à compter du prononcé de la sentence arbitrale en date du 15/02/2008 devenue exécutoire à la date de l'arrêt rendu le 16/12/2014 par la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé l'exequatur de cette sentence arbitrale ;
La fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts des intérêts courus entre le 16/02/2008 et le 22/07/2010 sera donc rejetée ;
3-sur la créance du poursuivant
Il ressort du courrier de l'huissier de justice instrumentaire en date du 29/02/2016 que
M. I. a réglé l'intégralité des causes de mesures d'exécution pour un montant total de 197.342 euros, arrêté au 22/02/2016, en exécution de l'ensemble des titres exécutoires émis à son encontre depuis la procédure d'exequatur jusqu'au dernier jugement du juge de l'exécution de Bayonne en date du 01/02/2016 (objet de l'appel RG 16/599) ;
S'agissant des intérêts réglés, pour un montant de 65.044,67 euros au 22/02/2016, il est exact que ces derniers ont été calculés sur l'intégralité du principal sans tenir compte de la réduction du principal résultant du prélèvement de la somme de 7.933,12 USD opéré sur son compte bancaire aux Etats-Unis en novembre 2008, ainsi que cela ressort du courrier du poursuivant en date du 06/10/2011 (pièce 47) ; il convient donc de déduire les intérêts courus sur la somme de 7.933,12 USD, soit 6.212,31 euros (cours novembre 2008), de novembre 2008 au 22/02/2016, soit la somme de 4.493,29 euros ;
S'agissant du paiement par compensation de la somme de 7.500 euros USD, il ressort encore du courrier du 06/10/2011 (pièce 47) que le 06/05/2010 le poursuivant a cédé des brevets pour un montant de 50.000 USD dont 15 % à revenir à M. I. ;
Dès lors qu'il n'est pas soutenu que cette cession aurait été remise en cause, il faut constater que M. I. était titulaire, au 06/05/2010, d'une créance d'un montant de 5.598,71 euros (cours mai 2010) certaine, liquide et exigible qui se compense instantanément et de plein droit avec le principal dû à cette date au poursuivant ;
Cette somme doit donc venir en déduction des sommes dues ;
En outre, M. I. est donc fondé à réclamer la restitution des intérêts de retard courus sur la somme de 5.598,71 euros sur la période allant du 06/10/2011 au 22/02/2016, soit la somme de 1.894,36 euros ;
S'agissant des frais irrépétibles d'un montant de 2.000 euros mis à la charge de la société Stratek Plastic Limited par jugement du juge de l'exécution de Bayonne du 07/02/2014, confirmé sur ce point suivant arrêt de la cour d'appel de Pau du 22/06/2015, M. I. est fondé à opposer la compensation de plein droit s'opérant entre créances réciproques pour voir réduire la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 2.000 euros ;
Enfin, s'agissant des frais d'exécution antérieurs au 16/12/2014, lesquels doivent rester à la charge du poursuivant, il ne ressort d'aucun élément que ces frais, évalués à 734,11 euros auraient été inclus dans le décompte de la créance du poursuivant ou réglés par M. I. ;
En définitive, il conviendra d'infirmer les deux jugements entrepris et de fixer la créance du poursuivant, en principal, intérêts et frais à la somme de 183.355,64 euros ;
Il sera dit que M. I. a réglé, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, une somme totale de 197.342 euros et donc trop versé la somme de 13.986,36 euros que doit lui restituer la société Stratek Plastics Limited ;
Le présent arrêt infirmatif sur le montant de la créance du saisissant constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution des jugements déférés, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. I. ;
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Les époux I. seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros 15/4804 et 16/599 et dit que la procédure d'appel sera suivie sous le numéro unique 15/4804,
Infirme en toutes leurs dispositions les deux jugements entrepris,
et statuant à nouveau,
Rejette les contestations de M. I. tirées de la prescription de l'action en recouvrement des intérêts de retard antérieurs au 22/07/2010 et du remboursement des frais d'exécution antérieurs au 16/12/2014,
Fixe la créance de la société Stratek Plastics Limited à la somme totale de 183.355,64 euros, en principal, intérêts et frais,
Dit que M. I. a réglé, en vertu de l'exécution provisoire attachée aux jugements entrepris, la somme totale de 197.342 euros,
Dit que M. I. a trop réglé la somme de 13.986,36 euros,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de cette somme,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution de cette somme,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties,
Déboute les époux I. de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à autoriser M° P., avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.