Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-18.901
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Lefeuvre
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2019), M. C... a cédé, le 5 juillet 2005, à MM. H... et K... J... et à M. U... l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société Agence régionale de transaction immobilière (la société Arti), dont il était l'associé unique.
2. L'acte de cession comportait une clause de garantie de passif.
3. Par un jugement du 17 décembre 2007, le bail commercial conclu entre la société Arti et Mme C... a été résilié, la société Arti étant condamnée à payer une certaine somme au titre des loyers impayés.
4. La société Arti a été expulsée le 17 mai 2010.
5. Invoquant une destruction d'actif, par la rupture de ce bail, MM. J..., M. U... et la société Arti ont assigné M. et Mme C... en paiement d'une certaine somme en exécution de la garantie de passif.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Arti fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions, la société Arti faisait valoir que la garantie de passif avait été contractée par les cessionnaires pour son compte par l'effet d'une stipulation pour autrui ; qu'en énonçant qu'il "résulte de l'acte de cession que les cessionnaires sont MM. U... et J...", pour en déduire que " la société Arti ne peut former aucune demande au titre d'une garantie dont elle ne bénéficie pas", sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les cessionnaires n'avaient pas stipulé pour son compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Arti faisait valoir que les locaux dans lesquels était exercée l'activité n'étaient pas conformes aux règles de sécurité et ne pouvaient recevoir du public ; qu'elle exposait qu'il en résultait une diminution de l'actif, en l'occurrence du fonds de commerce, ouvrant droit à garantie ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. D'une part, c'est en appliquant les termes de l'acte de cession que la cour d'appel, après avoir relevé que la clause de garantie de passif stipulait que le cédant garantissait les cessionnaires des conséquences de toute diminution de l'actif pouvant résulter de l'absence ou de l'insuffisance de provision pour dépréciation d'actif ou survenance de passif non inscrit au bilan de la société au 30 juin 2004 et/ou 30 avril 2005, a retenu que cet acte désignait clairement MM. H... et K... J... et M. U... comme cessionnaires des parts sociales, ce dont elle a exactement déduit qu'aucune demande ne pouvait être formée à ce titre par la société Arti, qui n'était pas bénéficiaire de la garantie, faisant ainsi ressortir qu'aucune stipulation pour autrui n'avait été conclue en sa faveur.
8. D'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la société Arti que cette dernière ait invoqué une diminution d'actif résultant d'une absence de conformité des locaux donnés à bail aux règles de sécurité, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.