Cass. 2e civ., 8 septembre 2011, n° 10-25.403
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ainsi que Mme D... ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter le syndicat général CGT du personnel du port autonome du Havre (le syndicat) devant un tribunal correctionnel à l'occasion de poursuites pénales exercées contre certains de ses dirigeants et de se constituer partie civile en son nom ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que le litige dont la cour d'appel est saisie porte sur l'ordonnance de référé statuant sur la demande de rétractation rendue à l'issue d'un débat au cours duquel l'ordonnance sur requête a été examinée contradictoirement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposaient les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement et qu'il lui appartenait, même d'office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.