CA Rennes, 2e ch., 8 avril 2022, n° 21/03760
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SCI Du Rossignol
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Barthe-Nari
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 05 juin 2019, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé au préjudice de Mme Valérie W. épouse J. l'adjudication du bien sis [...] au profit de la SCI du Rossignol.
Suivant ordonnance sur requête en date du 9 octobre 2020, le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé M. Stéphane J. de C. et Mme Valérie W. épouse Joiris de C. a saisir, à titre de saisie revendication, l'ensemble des meubles présents dans la maison a I'exception de ceux appartenant aux éventuels locataires saisonniers de ladite maison, et détenus par la SCI du Rossignol.
Le procès-verbal de saisie-revendication a été dressé le 9 décembre 2020.
Par actes des 15 et 25 janvier 2021, la SCI du Rossignol a saisi le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la saisie pratiquée et en obtenir mainlevée.
Par jugement du 7 juin 2021, le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Nantes a débouté la SCI du Rossignol de ses demandes, a condamné la SCI du Rossignol aux dépens et à payer à M et Mme Joiris de C. une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI du Rossignol est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2021, elle demande de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté la SCI du Rossignol de l'ensemble de ses demandes s'agissant de la validité de la saisie-revendication du 9 décembre 2020,
Débouté LA SCI du Rossignol de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamné la SCI du Rossignol aux entiers dépens,
Condamné la SCI du Rossignol à payer à M. Stéphane J. de C. et Mme Valérie W. épouse Joiris de C. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
1/ Dire et juger nulle l'ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le Juge de l' exécution de Nantes,
A titre subsidiaire :
2/ Rétracter l'ordonnance rendue le 09 octobre 2020 par le Juge de l' exécution de Nantes,
En tout état de cause :
3/ Dire et juger nuls les actes dressés en vertu de cette ordonnance à savoir le procès-verbal de saisie revendication en date du 09 décembre 2020 et sa signification à la SCI du Rossignol en date du 16 décembre 2020,
4/ Débouter les Epoux Joiris de C. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
5/ Condamner in solidum les Epoux Joiris de C. à payer à la SCI du Rossignol :
- la somme de 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
- la somme de 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
6/ Condamner in solidum les Epoux Joiris de C. aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de saisie et de mainlevée.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, les époux Joiris de C. demandent de :
- Débouter la SCI du Rossignol de toutes ses demandes, et Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2021 par le juge de l' exécution de Nantes
- Condamner la SCI du Rossignol au paiement de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'appui de sa demande en annulation de la saisie revendication, la SCI Rossignol fait valoir que l'ordonnance ayant autorisé la revendication des meubles ne désigne pas les meubles objets de la saisie. Elle demande l'annulation de l'ordonnance ou en tout état de cause sa rétractation.
Par application des dispositions de l'article L. 222-2 du code des procédures civiles d' exécution toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut en attendant sa remise la rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
Par application de l' article R. 222-17 du code des procédures civiles d' exécution pour procéder à la saisie-revendication une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire sauf les cas prévus à l' article L. 511-2. L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
L'ordonnance portant autorisation de saisie-revendication accordée par le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 9 octobre 2020 dispose que les époux Joiris C. sont autorisés à saisir à titre de saisie-revendication l'ensemble des meubles présents dans la maison sis [...], Les Portes en Ré à l'exception de ceux appartenant aux éventuels locataires saisonniers de ladite maison et détenus par la SCI du Rossignol.
Si la SCI du Rossignol fait grief à l'ordonnance de ne pas établir la liste exhaustive des meubles objets de la saisie, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la désignation des biens objets de la mesure pouvait suffisamment être établie par référence au lieu de situation de ces meubles sans qu'il soit besoin d'une liste détaillée. Sur ce point, c'est vainement que la SCI du Rossignol se prévaut de la liste figurant dans la requête qui n'est aucunement exhaustive.
Il est constant que la SCI Du Rossignol a pris possession des locaux acquis par adjudication sans procéder à l'expulsion des précédents occupants de sorte que la totalité des biens qui garnissent le logement sont présumés appartenir aux époux Joiris de C. sous réserves de ceux appartenant aux locataires des locaux. Les époux Joiris de C. étaient en conséquence fondés en leur requête aux fins de saisie-revendication. Il sera par ailleurs relevé que la SCI Du Rossignol ne s'est prévalu d'aucun droit propre sur les biens saisis conformément aux dispositions de l' article R. 222-24.
Il appartiendra en tout état de cause à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur le bien-fondé des demandes de restitution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté la SCI du Rossignol de sa demande en rétractation de l'ordonnance, la demande en annulation ne pouvant en tout état de cause pas prospérer en ce que l' article R. 511-4 du code des procédures civiles d' exécution qui sanctionne de nullité l'ordonnance irrégulière n'est pas applicable à la saisie-revendication comme n'étant pas visé à l' article R. 222-18.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la SCI du Rossignol et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
La SCI du Rossignol qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux Joiris de C. une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne la SCI du Rossignol à payer à M. Stéphane J. de C. et Mme Valérie W. épouse Joiris de C. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du Rossignol aux entiers dépens.
Rejette toutes autres demandes.