CA Versailles, 16e ch., 30 janvier 2020, n° 18/01590
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Grasso
Conseillers :
Mme Guillaume, Mme Massuet
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 26 avril 2017 à la requête de M. Albert Bernard L., le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a :
• autorisé la saisie-revendication d' un tableau monochrome du peintre' Yves K. à l'encontre de Mme Jeanne B.-U. demeurant [...] ;
• institué Me Jean-Claude C., avocat au barreau de Paris, gardien de ce tableau dans l' attente de la décision à intervenir sur le fond entre les parties ;
• ordonné à Mme B.-U. de remettre ce tableau au gardien dans les cinq' jours de la signification de l'ordonnance et à défaut, sous astreinte de 500 € ' par jour de retard passé ce délai;
• dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Cette ordonnance a été signifiée à l'étude de l' huissier le 9 mai 2017.
Par acte d' huissier du 31 juillet 2017, Mme B.-U. a fait assigner M. L. devant le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Pontoise à fin d'obtenir la rétractation de ladite ordonnance.
Par jugement rendu le 23 février 2018, le juge de l' exécution près le tribunal de grande instance de Pontoise a :
• déclaré irrecevable l'exception d' irrecevabilité des conclusions de M. L., soulevée oralement par Mme B.-U., représentée par son avocat ;
• rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'acte introductif d' instance ;
• rejeté l'exception d' incompétence matérielle du juge de l' exécution pour rendre l'ordonnance sur requête du 26 avril 2017 ;
• rejeté l'exception de nullité de cette ordonnance ;
• constaté la caducité de toutes les autorisations et prescriptions accessoires contenues dans l'ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2017 par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;
• déclaré sans objet les demandes tendant à la rétractation de ladite ordonnance' par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;
• rejeté la demande de dommages-intérêts ;
• dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens dans l'instance ;
• dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
• rappelé que les décisions du juge de l' exécution bénéficient de l' exécution provisoire de droit.'
Le 7 mars 2018, M. L. a interjeté appel de cette' décision.
Dans ses conclusions transmises le 4 juin 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. 'Albert Bernard L., appelant, demande à la cour :
• d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance ;
• subsidiairement, d'infirmer le jugement déféré en ce qu' il a constaté la caducité de toutes les autorisations et prescriptions accessoires contenues dans l'ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2017 par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;
• condamner Mme B.-U. à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Mme B.-U. aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Oriane D., Aarpi JRFAvocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
• débouter Mme B.-U. de sa prétention tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'ordonnance sur requête du 26 avril 2017 n'est pas motivée en droit et est dépourvue de base légale ;
• débouter Mme B.-U. de ses fins de non-recevoir ;
• débouter Mme B.-U. de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 26 avril 2017;
• débouter Mme B.-U. de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions transmises le 28 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme B.-U., intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
In limine litis,
• dire que l'ordonnance sur requête du 26 avril 2017 n'est pas motivée en droit et est dépourvue de base légale par fausse application des règles de droit ;
• dire et juger que cette absence de motivation lui porte grief ;
En conséquence,
• réformer le jugement du 23 février 2018 en ce qu' il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du 26 avril 2017 et statuant de nouveau, rétracter l'ordonnance du 26 avril 2017 et prononcer la nullité des actes subséquents ;
• constater' l'irrecevabilité de la demande d'injonction judiciaire par application erronée des règles de droit ;
• constater l'irrecevabilité de la requête pour imprécision des pièces visées ;
En conséquence,
• réformer le jugement du 23 février 2018 en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 26 avril 2017 et statuant de nouveau, rétracter l'ordonnance du 26 avril 2017 et prononcer la nullité de ses actes subséquents ;
• À titre principal,
• dire et juger que le document du 10 novembre 2015 a été rédigé en un seul et unique exemplaire ;
• constater ses contestations quant à l'existence et le contenu du document du 10 novembre 2015 ;
• dire que le document du 10 novembre 2015 ne satisfait pas aux exigences de l'article 1325 du code civil, qu'il s'agisse de la pluralité d''' originaux ou de la mention de leur nombre sur chaque exemplaire ;
• dire que le document du 10 novembre 2015 invoqué par M. L. est nul en tant qu' acte instrumentaire et qu'il ne peut se faire reconnaître de force probante ;
• dire que ce document du 10 novembre 2015ne répond pas aux prescriptions de l'article 1347 du code civil, et qu' aucun' élément extrinsèque de preuve ne vient corroborer les prétentions de M. L. ;
• dire et juger que le " bon pour pouvoir " du 16 décembre 2015 n'est translatif d' aucun droit réel ni n'établit que M. L. serait propriétaire indivis du tableau monochrome d'Yves K. ; -dire que M. L. ne justifie par aucun écrit être titulaire d'un mandat de vente du tableau litigieux ;
• dire et juger que les attestations produites par M. L. ne corroborent aucune de ses prétentions, à savoir que : l'engagement de Mme B.-U. serait la transmission de la moitié de la propriété du tableau ; l'engagement de M. L. serait la prise en charge des frais de restauration, M. L. serait propriétaire indivis "du tableau monochrome d'Yves K. " ;
• dire que M. L. ne justifie par aucun écrit ni de son engagement à lui transmettre la moitié de la propriété du tableau litigieux, ni d'un quelconque transfert de droit réel sur le tableau litigieux ;
• dire et juger que M. L. ne justifie d'aucun droit apparent fondant ses prétentions ;
En conséquence,
• réformer le jugement du 23 février 2018 en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes tendant
à la rétractation de l'ordonnance du 26 avril 2017 et statuant à nouveau, rétracter ladite ordonnance et prononcer la nullité de ses actes subséquents ;
À titre subsidiaire,
• dire que M. L. a sciemment éludé les dispositions des articles R. 222-11 à R. 222-16 du code des procédures civiles d' exécution pour bénéficier d'un avantage qu' il n'aurait pas été en droit de percevoir : soit, l'illégitimité du résultat obtenu par le détournement desdites dispositions pour obtenir du juge une injonction judiciaire sous astreinte de remise d'un bien ;
• dire et juger que la fraude corrompt tout ;
En conséquence,
• rétracter l'ordonnance du 26 avril 2017 et prononcer la nullité de ses actes subséquents ;
En tout état de cause,
• débouter M. L. de l'ensemble de ses demandes ;
• dire que l'abus de droit dont a fait preuve M. L. en orchestrant la procédure d'ordonnance sur requête est constitutif d'une faute lui causant préjudice ;
• condamner M. L. à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
• condamner M. L. à lui payer la somme de 10.000 € ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. L. aux entiers dépens, y compris de première instance ;
• ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2019. L'audience de plaidoirie a été fixée au
20 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisie-revendication opérée par M. Albert Bernard L. constitue une mesure conservatoire particulière.
S'agissant de cette saisie, l'article R222-18 du code des procédures civiles d' exécution énonce que 'la validité de la saisie-revendication, est soumise aux conditions édictées par les articles R511-2,' R511-3 et R511-5 à R511-8 du code des procédures civiles d' exécution .
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment...' Mme Jeanne B.-U. agit en rétractation de l'ordonnance d'autorisation de saisie-revendication que le juge de l' exécution n'a point entendu rétracter, cette action ne portant pas sur une saisie-revendication dont elle aurait pu demander la nullité ou la mainlevée, car il n'y a pas été procédé par l'huissier mandataire de M. Albert Bernard L. contrairement à celles qui ont suivi les ordonnances sur requête au président du tribunal du 2 mai 2017 et au juge de l' exécution du 31 janvier 2018.
Sur l'irrecevabilité de l'assignation en rétractation de Mme B.-U.
En même temps que M. L. l'assignait' en' liquidation d'astreinte à remise entre les mains d'un séquestre du tableau, et en fixation d' une nouvelle astreinte,' Mme B.-U. a assigné le 31 juillet 2017' M. L. en rétractation de l'ordonnance signée par le juge de l' exécution le 26 avril précédent.
M. L. soulève l'irrecevabilité de cette assignation au seul motif que celle-ci y a intégré la reproduction de captures d'écran issues de l'enregistrement provenant d'un système de vidéo-surveillance installé au' domicile de l'intimée, reproductions qui auraient pour but de démontrer qu'elle a rédigé la 'convention du 10 novembre 2015"dans un climat de pression, alors qu'elle était seule à son domicile et qu'elle aurait du déférer à la demande pressante des frères Albert B. et Hervé L. qui lui auraient dicté le texte qu'elle devait écrire.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'irrecevabilité soulevée, en retenant que la discussion sur la loyauté des moyens de preuve utilisés n'affecte pas la recevabilité en la forme de l'assignation, et' ne pourrait être examinée le cas échéant qu'à l'occasion de de la discussion sur l'apparence de fondement du droit de propriété indivis sur le tableau litigieux, dont se prévaut M. L..
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation' imaginée par M. L..
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme B.-U.
sur l'indication d'un fondement juridique erroné à la requête
Mme B.-U. soulève l'irrecevabilité et sollicite' la rétractation de l'ordonnance du juge de l' exécution du 26 avril 2017 en ce qu'elle a fait droit à une demande d'autorisation d'une' saisie-revendication fondée sur les articles L 222-1, R' 222-17 à R 222-25 du code des procédures civiles d' exécution en même temps qu'à une demande d'injonction judiciaire de faire sous astreinte fondée sur les articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile.
Si Mme B.-U. relève justement que cette dernière' injonction de faire ne relève pas de la compétence du juge de l' exécution , force est de constater que le juge de l' exécution a restitué à la requête son exact fondement juridique, puisqu'il n'a visé à l'appui de son ordonnance que les dispositions du code des procédures civiles d' exécution ' sur les ordonnances sur requête, sur la saisie-revendication et sur l'astreinte, en délaissant toute référence aux articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile.
L'exception soulevée est rejetée.
sur l'imprécision de la liste des pièces
L'intimée fait valoir que l'indication précise des pièces invoquées par la' requête, exigée par l'article 494 du code de procédure civile, et destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de recevabilité de la requête.
La consultation de la requête présentée le 25 avril 2017 montre que les' pièces invoquées par le requérant ont été visées dans le corps de se développements, et qu'il a apposé la liste des pièces correspondantes en fin de requête. Ces mêmes pièces, auxquelles se sont ajoutées de nombreuses autres, ont été communiquées dans l'instance en rétractation, et M. L. établit' que les trois documents dont' Mme B.-U. assure qu'ils' ne lui ont pas été communiqués, avaient bien été adressés par le conseil de M. L. au cours de l'une des procédures non contradictoires précédentes, sachant qu'il avait été également indiqué à Mme B. que l'auteur d'une des attestations produites par l'appelant était un certain 'Victor Sfez' et non 'Victor Krief' ainsi que cela avait été initialement mentionné à la suite d'une erreur matérielle.
L'allégation par Mme B.-U. d'un défaut de communication de pièces est injustifiée et doit être écartée.
Sur la nullité de l'ordonnance d'autorisation pour absence de motivation
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, en matière d'ordonnances sur requête, le juge peut faire siens les prétentions, moyens et arguments contenus dans la requête annexée à son ordonnance. La requête contient l'exposé par M. L. des circonstances rendant son droit apparemment fondé en son principe, sous réserve bien entendu de la décision au fond à venir, conformément aux exigences de l'article L 222-2 du code des procédures civiles d' exécution .
En faisant référence à la requête annexée à son ordonnance' par la formule 'Vu la requête qui précède et les pièces y annexées, notamment les documents justificatifs de l'existence de l'obligation', le juge de l' exécution a adopté ses motifs et satisfait aux exigences de l' article 495 al.1er du code de procédure civile selon lequel 'L'ordonnance sur requête est motivée.
L'exception de nullité ou à tout le moins la demande de rétractation tirée de l'insuffisante motivation de l'ordonnance n'est pas fondée ; le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé son rejet.
Sur le principe selon lequel 'la fraude corrompt tout'
Mme B.-U. fait enfin grief à l'appelant d'avoir détourné par le biais d'une saisie-revendication' sur le tableau qu'il a de lui-même affirmé être un 'tableau monochrome d'Yves K. de la période 1955" dont il serait copropriétaire indivis,' les dispositions des articles R222-11 à R222-16 du code des procédures civiles d' exécution pour bénéficier d'un avantage qu'il n'aurait pas été en droit de percevoir, soit l'appréhension du bien immédiatement et sans commandement préalable, alors qu'il ne dispose pas d'un titre exécutoire et que la signification de l'ordonnance avec sommation de remettre le bien à un tiers ouvre dans la procédure de saise-appréhension à défaut de titre exécutoire, un délai de quinze jours au débiteur pour former une opposition.
Ce moyen n'est pas dénué de pertinence, mais cèdera devant la caducité des autorisations et prescriptions émises par l'ordonnance, M. L. n'ayant pas exécuté la saisie revendication autorisée dans le délai légal.
Sur la caducité des autorisations et prescriptions accessoires contenues dans l'ordonnance' du 26 avril 2017
Aux termes de l'article R511-6 du code des procédures civiles d' exécution ,'L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.'
M. L. ne saurait prétendre ignorer que ce texte sanctionne bien le défaut de saisie par la caducité de l'ordonnance d'autorisation : il précise d'ailleurs lui-même avoir estimé utile de requérir du juge de l' exécution une (cinquième) ordonnance, laquelle a, le 19 décembre 2017, autorisé la saisie-revendication du tableau attribué à Yves K. de la période 1955, et désigné pour la première fois expressément un séquestre judiciaire -et non un simple gardien- du tableau litigieux.
Les dispositions légales et réglementaires régissant les mesures d' exécution sont des dispositions d'ordre public, s'imposant au juge de l' exécution . M. L. ne saurait reprocher à Mme B.-U. d'avoir soulevé cette caducité devant le juge de l' exécution , additionnellement à sa demande de rétractation initiale, puisqu'en toute hypothèse, la saisie-revendication n'ayant fait l'objet d'aucun procès-verbal la mettant en œuvre, l'autorisation du juge se trouve privée d'effet à l'expiration du délai de trois mois prévu par l' article susvisé.
Sur la portée de la caducité
M. L. soutient encore en cause d'appel, subsidiairement, que la caducité prévue par l'article R511-6 du code des procédures civiles d' exécution ne porte que sur l'autorisation du juge de la mesure conservatoire, si celle-ci n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance, et que cette caducité n'atteint pas les autres dispositions de l'ordonnance : ainsi l'injonction faite à Mme B.-U.' de remettre à Me C. avocat au barreau de Paris, le tableau litigieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du délai de cinq jours de la signification de l'ordonnance, et sa disposition corrélative, la fixation d'une astreinte, ne seraient pas caduques.
Il est rappelé que M. L. a entendu se placer dans la position du saisissant d'une saisie-revendication, en s'appuyant sur le 'droit apparent' que lui aurait conféré la convention du 10 novembre 2015 signée avec Mme B.-U.. La réalité de ce droit est aujourd'hui soumise à l'appréciation des juges du fond.
Aux termes de l' article R. 222-23 du code des procédures civiles d' exécution :' 'à tout moment, le juge de l' exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.' Cette disposition, différente de celle de l' article R 222-21, suppose par son intégration dans la section II 'la saisie-revendication'du chapitre sur les saisie-appréhension et saisie-revendication, que la saisie-revendication ait été autorisée antérieurement par le juge de l' exécution mais également que le procès-verbal de saisie-revendication contienne toutes les énonciations prescrites à l' article R. 222-21 du code des procédures civiles d' exécution .
Au cas de l'ordonnance du 26 avril' 2017, l'obligation de remise à un séquestre assortie d'une astreinte' a justement été considérée par le premier juge comme l'accessoire de la saisie-revendication autorisée. Cette saisie-revendication n'étant jamais intervenue, les dispositions accessoires de mise sous séquestre et d'astreinte à cette remise sont également caduques.
C'est à juste titre que la demande de rétractation de l'intimée a été déclarée sans objet par le juge de l' exécution .
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme B.-U. se plaint de l'abus fait par M. L. de la procédure d'ordonnances sur requête, puisqu'il en a sollicité huit en tout, sans exécuter toujours les mesures autorisées et dans le seul dessein d'obtenir une liquidation d'astreinte. Elle estime subir un important préjudice moral et matériel, vivant dans la crainte de nouvelles interventions d'huissiers et subissant un préjudice d'image auprès de son voisinage du fait de celles-ci,' et demande l'octroi d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
M.L. ayant obtenu qu'il soit fait droit à ses demandes de mesures conservatoires, s'est cru autorisé à persévérer dans ses requêtes en saisie-revendication. Toutefois à compter du moment où il a assigné au fond Mme Jeanne B.-U. le 10 avril 2017, il aurait du se limiter à solliciter une mesure conservatoire de mise sous séquestre dans l'attente d'une décision irrévocable sur le fond, et non encore la saisie-revendication.
La cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme Jeann B.-U., l'ordonnance du 26 avril 2017 sur laquelle porte le présent arrêt n'étant que la troisième sur les huit délivrées à Mme B.-U., une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé à compter de ce jour par les interventions successives des huissiers accompagnés pour certaines de la force publique, toujours infructueuses, alors que M L. apparaît s'être sciemment abstenu de procéder à la saisie-revendication autorisée par l'ordonnance litigieuse, pour saisir une semaine seulement après un juge incompétent, multipliant ainsi les procédures dans le dessein de maintenir les pressions sur Mme B.-U..
Il lui appartenait en effet à compter de son assignation, d'attendre la décision au fond sur la propriété du tableau litigieux, qu'il a lui-même sollicitée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande, compte tenu des circonstances contestées de la cause, d'allouer à Mme B.-U., à la charge de M.' Albert Bernard L., dont la contestation inutile du caractère caduc de la procédure a contribué à allonger inutilement la procédure litigieuse, la charge de ses frais irrépétibles de procédure en appel, une somme de 5.000 €.
Succombant en son recours, M. L. supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris' en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme B.-U. ;
DEBOUTE M. Albert Bernard L. de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau du seul chef de la demande de dommages-intérêts incidente :
CONDAMNE M. Albert Bernard L. à régler à Mme Jeanne B.-U. une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. Albert Bernard L. à verser à Mme Jeanne B.-U. une somme de 5.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts légaux courant sur les condamnations en dommages-intérêts et au titre' des frais irrépétibles de procédure seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. Albert Bernard L. aux entiers dépens de la procédure d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile.