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Décisions

CA Bourges, 1re presidence, 2 novembre 2016, n° 16/01360

BOURGES

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Sajdis (SARL), CSF (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulquier

CA Bourges n° 16/01360

2 novembre 2016

La cause a été appelée à l' audience publique du 04 Octobre 2016, tenue par Monsieur FOULQUIER, Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance réputée contradictoire au 27 Octobre 2016, et prorogé au 2 novembre 2016 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

La Sarl SAJDIS, qui exploitait depuis 2002 un fonds de commerce de supermarché sous l'enseigne Shopi, est liée par un contrat d'approvisionnement à la société CSF.

Le 29 septembre 2014, la Sarl SAJDIS a cédé son fonds de commerce à la société CSF et a signé avec celle-ci un contrat de location-gérance ainsi que de nouveaux contrats de franchise et d'approvisionnement pour une durée de 7 ans.

Par ordonnance sur requête du 25 mars 2016, le juge de l' exécution du tribunal de Grande instance de Châteauroux a, en application des articles L222-2 et R222-17 du code des procédures civiles d' exécution , autorisé la société CSF à pratiquer une saisie-revendication portant sur les marchandises détenues dans les locaux de la Sarl SAJDIS.

Par ordonnance de référé du 1er avril 2016, la présidente du tribunal de commerce de Châteauroux a, notamment :

- constaté que la société CSF dispose d'une clause de réserve de propriété suivant l' article 2. 5 du contrat d'approvisionnement,

- ordonné qu'il soit procédé à l'inventaire, par l'intermédiaire de la société d'huissiers HUIS ALLIANCE, des marchandises livrées par la société CSF, présentes dans le point de vente de la Sarl SAJDIS,

- dit qu'il sera procédé à la valorisation de ce stock au prix de cession consenti par la société CSF à la Sarl SAJDIS,

- dit que si la Sarl SAJDIS cesse son activité après l'inventaire, le montant correspondant à la valeur du stock repris viendra en déduction de la dette de la Sarl SAJDIS et, en cas d'excédent, lui sera remboursé ou mis à disposition,

- dit que si la Sarl SAJDIS continue son activité après l'inventaire, la société CSF pourra reprendre le stock à concurrence de sa créance impayée provisoirement arrêtée à 273 842,81 euros,

- débouté la société CSF de sa demande relative à la perception du prix de revente des marchandises chaque jour en présence de l'huissier désigné jusqu'à concurrence de sa créance.

Par acte d'huissier du 4 avril 2016, la société CSF a fait procéder, en exécution de l'ordonnance du 25 mars 2016, à la saisie-revendication des marchandises inventoriées par elle au cours d'opérations d'inventaire effectuées de 9 heures à 24 heures et après avoir exclu de ces dernières une liste de biens validée par le gérant de la Sarl SAJDIS et les représentants de la société CSF.

Le 5 avril 2016, la société CSF a fait signifier à la Sarl SAJDIS l'ordonnance de référé du 1er avril 2016 puis, par acte distinct visant ladite ordonnance, a délivré à la Sarl SAJDIS, en application des articles L222-1 et R222-2 du code des procédures civiles d' exécution , un commandement de restituer, à défaut d'avoir pu dresser un procès-verbal d'appréhension immédiate des biens inventoriés dans le procès-verbal de saisie-revendication de la veille, en raison de l'offre du gérant de la Sarl SAJDIS de transporter lui-même ces marchandises à ses frais au siège de la société CSF dans un délai de 8 jours.

Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Châteauroux a placé la Sarl SAJDIS en redressement judiciaire et a désigné Me P. en qualité d'administrateur et la SCP Z. comme mandataire judiciaire.

Par actes d'huissier des 1er et 14 avril 2016, la Sarl SAJDIS a fait assigner la société CSF devant le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins d'obtenir :

- par le premier acte, que soit ordonnée la rétractation de l'ordonnance du 25 mars 2016 et que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- par le second, qu'il soit dit que l'ordonnance de référé du 1er avril 2016 ne constitue pas un titre exécutoire portant injonction de restituer, que le commandement aux fins de restituer du 5 avril 2016 soit en conséquence déclaré nul et de nul effet, qu'il soit dit que la procédure d' exécution a été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective, que soit ordonnée la nullité de l'ensemble des actes qui sont la suite de la procédure de saisie-revendication dont le commandement aux fins de restituer et que la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 € pour abus de procédure, outre une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 20 avril 2016, la société CSF a fait assigner la Sarl SAJDIS devant le juge de l' exécution du tribunal de Grande instance de Châteauroux aux fins de voir dire et juger qu'elle ne justifie pas détenir des droits propres sur les biens inventoriés et saisis le 4 avril 2016 de nature à anéantir la saisie intervenue et d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € à titre d'indemnité de procédure.

En définitive, les 3 affaires ayant été jointes, la Sarl SAJDIS a demandé au juge de l' exécution , aux termes de ses écritures récapitulatives, de :

- dire la requête de la société CSF irrecevable et nulle l'ordonnance obtenue le 25 mars 2016 et, en tout état de cause, la rétracter,

- annuler les actes d' exécution accomplis en vertu de cette ordonnance et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées,

- dire que l'ordonnance de référé du 1er avril 2016 ne constitue pas un titre exécutoire portant injonction de restituer

- en conséquence, déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de restituer du 5 avril 2016,

- dire la procédure d' exécution de l'ordonnance interrompue du fait du jugement d'ouverture du redressement judiciaire,

- ordonner la nullité de l'ensemble des actes qui sont la suite de la procédure de saisie-revendication dont le commandement aux fins de restituer,

- vu l'exercice d'un droit propre par elle-même, déclarer de plus fort nul et de nul effet ledit commandement,

- condamner la société CSF au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et de celle 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la société CSF a demandé au juge de l' exécution de :

- débouter la Sarl SAJDIS de l'intégralité de ses demandes,

- dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 25 mars 2016,

- dire que l'ordonnance de référé du 1er avril 2016 constitue un titre exécutoire,

- dire que le commandement du 5 avril 2016 et l'inventaire auquel il se réfère ne sont pas atteints par l'interruption ou l'interdiction de l'article L 622-21 du code de commerce,

- dire que la Sarl SAJDIS ne dispose pas d'un droit propre sur l'intégralité des biens saisis susceptibles de priver la saisie d'effet,

- dit qu'il appartient à la Sarl SAJDIS de restituer les marchandises inventoriées ou leur contre-valeur en euros telle qu'elle résulte de l'estimation effectuée lors de l'inventaire, à savoir la somme de 104 618 €,

- condamner la Sarl SAJDIS à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 12 juillet 2016, le juge de l' exécution du tribunal de Grande instance de Châteauroux a :

- débouté la Sarl SAJDIS et Me P. ès qualités d'administrateur judiciaire de l'intégralité de leurs demandes,

- dit que l'ouverture du redressement judiciaire est sans effet sur le cours de la saisie-appréhension des marchandises inventoriées le 4 avril 2016,

régulièrement amorcée à son encontre suivant commandement de restituer du 5 avril 2016,

- constaté que les contestations relatives à la saisie-revendication des mêmes biens se trouvent privées d'objet du fait de la substitution à cette saisie-revendication de la saisie-appréhension,

- rappelé que le recours exercé contre les décisions du juge de l' exécution n'est pas suspensif,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Sarl SAJDIS et Me P. ès qualités aux dépens.

Par acte de l’huissier du 20 juillet 2016, la Sarl SAJDIS a fait assigner la société CSF devant Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'obtenir le sursis à exécution de ce jugement et la condamnation de la société CSF au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, la Sarl SAJDIS fait valoir que le commandement de restituer mentionne expressément qu'il est délivré en vertu de l'ordonnance précédemment rendue, de sorte que le juge de l' exécution ne pouvait refuser d'examiner ses contestations relatives aux conditions d'obtention de ladite ordonnance et d' exécution de la mesure consécutive de saisie-revendication, au motif que la saisie-appréhension s'y était substituée et que cette dernière était un acte d' exécution de l'ordonnance de référé du 1er avril 2016. Ainsi, le juge ne s'est tout d'abord pas prononcé sur le moyen soulevé tenant au défaut d'indication dans la requête des pièces invoquées, notamment les factures qui auraient permis d'identifier les marchandises sur lesquelles la clause de réserve de propriété était revendiquée, ce qui impliquait également que l'ordonnance ne désignait pas le bien qui pouvait être saisi. En outre, alors que l'ordonnance de référé imposait l'établissement d'un inventaire des marchandises livrées et présentes dans le point de vente, l'huissier s'est référé à celui effectué la veille dans le cadre de la saisie-revendication, au demeurant différent puisque portant sur les marchandises détenues dans les locaux de la SAJDIS, si bien, que si on devait écarter ce dernier, à le supposer valable, on se trouverait dans l'incapacité de déterminer les marchandises pouvant faire l'objet de la saisie-appréhension.

La Sarl SAJDIS prétend encore que c'est à tort que le juge de l' exécution a considéré que l'ordonnance de référé mettait nécessairement à sa charge une injonction de restituer, la formule utilisée étant à cet égard insuffisante, et enfin que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'avait pas arrêté et interrompu la procédure de saisie-appréhension, l'article L 622-21 du code de commerce ne se limitant pas aux procédures d' exécution relatives au recouvrement de créances et s'étendant à toutes les procédures menées sur les meubles ou sur les immeubles du débiteur.

La société CSF conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CSF fait valoir que la saisie-appréhension étant juridiquement autonome de la saisie-revendication, le juge de l' exécution n'avait pas à se prononcer sur la régularité de cette dernière à laquelle la première s'était substituée. Le procès-verbal d'appréhension, transformé en commandement de restituer, vise d'ailleurs expressément l'ordonnance de référé du tribunal de commerce et non l'ordonnance du juge de l' exécution autorisant la saisie-revendication, peu important que le commandement mentionne, ce qui est sans conséquence, qu'il fait suite à un procès-verbal de saisie-revendication.

La société CSF soutient que la validité du commandement de restituer n'est pas subordonnée à l'établissement d'un inventaire des biens visés et qu'en tout état de cause, l' exécution de l'ordonnance a été précédée d'un inventaire contradictoire, même si ce dernier est intervenu dans le cadre de la saisie-revendication antérieure. Elle ajoute que les termes de l'ordonnance, autorisant la société CSF à reprendre les marchandises inventoriées en cas de poursuite de l'activité, mettaient à la charge de la Sarl SAJDIS une obligation de restituer suffisamment explicite pour constituer un titre exécutoire. Elle fait observer, enfin, que les dispositions de l'article L622-21 du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en œuvre d'une saisie-appréhension, dès lors que la mesure ne porte pas sur les biens du débiteur mais sur un bien qui est resté la propriété du créancier.

SUR QUOI,

En application des dispositions de l'article R. 121-22 du code de procédure civile d' exécution , le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l' exécution , s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de cette dernière.

Dans son jugement du 12 juillet 2016, le juge de l' exécution a d'abord écarté les contestations portant sur la validité de l'ordonnance du 25 mars 2016 autorisant la saisie-revendication et, par voie de conséquence, de ses actes d' exécution en relevant que la saisie-appréhension pratiquée le 5 avril 2016, en exécution de l'ordonnance de référé du 1er avril 2016, était juridiquement autonome de la saisie-revendication, qui n'était pas son préalable nécessaire. Cette motivation ne souffre en elle-même aucune critique sérieuse puisque ces deux mesures sont juridiquement différentes et que si elles ont été diligentées conjointement, c'est sur la base de titres distincts, une autorisation du juge de l' exécution pour la saisie-revendication et une ordonnance de référé pour la saisie-appréhension. L'éventuelle nullité de l'ordonnance autorisant la saisie-revendication et de ses actes d' exécution n'est donc pas de nature, en principe, à affecter la validité de la procédure de saisie-appréhension. Ces observations ne tiennent pas compte, toutefois, de ce qui sera précisé ci-après à propos de l'inventaire des biens faisant l'objet de la mesure.

Examinant ensuite les moyens autonomes soulevés par la SARL SAJDIS, le premier juge retient, tout d'abord, que l'ordonnance du 1er avril 2016 , en disant que si la SARL SAJDIS continue son activité après l'inventaire, hypothèse en l'occurence advenue, la société CSF pourra reprendre le stock à concurrence de sa créance impayée provisoirement arrêtée à 273 842,81 euros, a autorisé celle-ci à reprendre les marchandises inventoriées et a ainsi mis à la charge de la SARL SAJDIS une obligation de restituer lesdites marchandises. Il ne saurait être sérieusement soutenu par la SARL SAJDIS que les termes employés dans ce titre exécutoire (dire au lieu d'ordonner) ne constitueraient pas une injonction suffisante de restituer, alors que la formule utilisée, quels que soient les termes employés, soumet la restitution à la seule manifestation de volonté de la société CSF et ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une injonction.

En deuxième lieu, l'ordonnance relève que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce , arrêtant toute procédure d' exécution de la part des créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, ne s'appliquent pas à une saisie-appréhension en cours à cette date, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure d' exécution tendant au recouvrement d'une créance mais d'une mesure tendant à la restitution à son propriétaire de biens meubles corporels. La tentative de remise en cause par la SARL SAJDIS de cette analyse juridique n'apparaît pas sérieuse au regard à la fois de la doctrine et de la jurisprudence citée par la partie adverse. Ainsi peut-il être relevé que l'action en revendication de biens grevés d'une clause de réserve de propriété, exercée par le créancier auprès du juge-commissaire après l'ouverture du redressement judiciaire, ne constitue pas une mesure d' exécution forcée au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation. De même est-il intéressant de constater que les articles R. 222-5 et 222-6 du code des procédures civiles d' exécution , en considérant que seule l'appréhension d'un bien gagé équivaut à une saisie, laissent clairement entendre qu'il n'en est pas ainsi de l'appréhension d'un bien simplement grevé d'une clause de réserve de propriété,

En troisième lieu, le jugement, s'appuyant sur des dispositions de l' article R. 222-2 du code des procédures civiles d' exécution , énumérant les mentions que doit comporter à peine de nullité le commandement de restituer, retient qu'il n'est pas exigé qu'il contienne un inventaire des biens visés par la mesure de saisie-appréhension, seul le procès-verbal de remise volontaire ou d'appréhension devant, aux termes de l' article R. 222-4, contenir un état détaillé du bien. Auparavant, pour dire sans intérêt le moyen tiré de la nullité de la procédure de saisie-revendication, le premier juge avait souligné qu'il n'était pas contesté que les biens visés par les deux mesures étaient les mêmes, à savoir les marchandises présentes dans les locaux de la SARL SAJDIS ayant fait l'objet d'un inventaire détaillé le 4 avril 2016 par l'huissier de justice qui a exclu de cet inventaire une liste de marchandises validées par le gérant de ladite société et les représentants de la société CSF.

Si le raisonnement du juge de l' exécution fait une exacte application des dispositions des articles R. 222-2 et 222-4 du code des procédures civiles d' exécution , la question pourrait néanmoins se poser de l'incidence de l'obligation faite par l'ordonnance de référé du 1er avril 2006, préalablement à toute restitution, de procéder à l'inventaire, par l'intermédaire de la société d'huissiers HUIS ALLIANCE, des marchandises livrées par la société CSF, présentes dans le point de vente de la Sarl SAJDIS.

À cet égard, il n'existe aucun motif sérieux de considérer que cet inventaire ne puisse être celui auquel a procédé l'huissier dans le cadre de la mesure de saisie-revendication, d'autant que le conseil de la SARL SAJDIS a reconnu, dans un courrier adressé à l'huissier le 5 avril 2016 (pièce 10 de ses productions) que l'obligation d'établir un inventaire résultait de la procédure de saisie-revendication de la veille.

La SARL SAJDIS soutient néanmoins que l'inventaire accompagnant la mesure de saisie-revendication, en ce qu'il porte sur les marchandises détenues dans ses locaux, diffère de l'inventaire ordonné par le juge des référés qui doit porter sur les marchandises livrées par la société CSFet encore présentes dans le point de vente. Elle ajoute que certaines marchandises inventoriées dans la journée du 4 avril 2016 sont sa propriété puisque payées comptant pour 50 000 euros, que d'autres n'ont pas été livrées par CSF mais par des fournisseurs directs et enfin qu'un certain nombre de marchandises correspondent à des factures non échues au 4 avril 2016.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article 2369 du Code civil que la propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenue par le débiteur ou pour son compte. En outre, dans son procès-verbal de saisie revendication du 4 avril 2016, l'huissier mentionne que l'inventaire a été établi en excluant une liste de biens validés par les représentants respectifs de la SARL SAJDIS et de la société CSF.

Ainsi, alors que, de concert entre les parties, les précautions ont été prises au moment de l'inventaire pour écarter les marchandises qui n'ont pas été livrées par la société CSF et que toutes les autres marchandises se trouvant dans les lieux, de même nature que celles livrées, fussent-elles déjà payées ou leur prix non encore exigible au 4 avril 2016, étaient substituées à celles livrées à concurrence de la créance restant due, les moyens invoqués par la SARL SAJDIS n'apparaissent pas pouvoir sérieusement entraîner l'annulation ou la réformation du jugement.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à l' exécution de ce jugement.

L'équité commande d'allouer à la société CSF la somme de 800 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SARL SAJDIS de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 12 juillet 2016 par le juge d' exécution du Tribunal de grande instance de Châteauroux,

Condamnons la SARL SAJDIS à payer à la société CSF la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 2016

Condamnons la SARL SAJDIS aux dépens.