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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 10 septembre 2020, n° 19/07640

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Allovtc (Sté)

Défendeur :

Mercedes Benz Financial Services (SA), Sinequae (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grasso

Conseillers :

Mme Nerot, Mme Deryckere

JEX Versailles, du 1 oct. 2019, n° 19/03…

1 octobre 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Agissant en vertu d'une ordonnance aux fins de saisie-appréhension rendue le 07 août 2018 par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, rendue exécutoire le 26 décembre 2018, la société Mercedes Benz Financial Services France (ci-après : Mercedes) a fait dresser par la Sas Sinequae, huissiers de justice à Calais, le 25 janvier 2019 un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Mercedes-Benz immatriculé EP 568 YF faisant l'objet d'un contrat avec option d'achat signé en août 2017 avec la société Allovtc Sarl à associé unique (dont Monsieur A. est le gérant) et résilié le 28 juin 2018, lequel procès-verbal a été dénoncé le 04 février 2019 à la débitrice.

Par jugement contradictoire rendu le 1er octobre 2019 le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par assignation des 02 et 07 mai 2019 de la société Allovtc et par Monsieur A. d'une contestation de la mesure délivrée à l'encontre de la société Mercedes et de la société d'huissiers, a :

•            dit la société Allovtc et Monsieur Meziane A. recevables en leurs demandes,

•            débouté la société Allovtc et Monsieur Meziane A. de l'ensemble de leurs contestations et demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            débouté la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande reconventionnelle,

•            condamné in solidum la société Allovtc et Monsieur Meziane A. aux dépens,

•            condamné in solidum la société Allovtc et Monsieur Meziane A. à verser à la société Mercedes Benz Financial France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

•            rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l' exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées (n° 3) le 20 mai 2020 la société à responsabilité limitée à associé unique Allovtc et Monsieur Meziane A., appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2019, demandent à la cour, au visa des articles R 123-138 du code de commerce, 1240, 1241 du code civil, 31, 112, 114, 654, 659, 693 et 700 du code de procédure civile, R 222-11, R 223-13 du code des procédures civiles d' exécution :

•            de déclarer la société Allovtc et Monsieur Meziane A. recevables et bien fondés en leur appel et en leurs prétentions, d'infirmer partiellement le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Versailles et, par conséquent,

in limine litis : de prononcer la nullité de l'acte d'immobilisation du véhicule de marque Mercedes immatriculé EP 568 YF en date du 25 janvier 2019,

•            d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilisation pour remise au propriétaire du véhicule de marque Mercedes immatriculé EP 568 YF exploité par Monsieur Meziane A. et la société Allovtc,

•            d'ordonner la restitution du véhicule de marque Mercedes immatriculé EP 568 YF à Monsieur Meziane A. et à la société Allovtc,

sur le fond :

•            de déclarer que la saisie du véhicule de marque Mercedes immatriculé EP 568 YF exploité par Monsieur Meziane A. et la société Allovtc était irrégulière et abusive en ce qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'ordonnance du 7 août 2018 rendue par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Bobigny,

•            de condamner in solidum la société Sinequae et la société Mercedes au versement de dommages et intérêts d'un montant de 32.208 euros en réparation du préjudice matériel subi par la société Allovtc,

•            de condamner in solidum la société Sinequae et la société Mercedes au versement de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société Allovtc,

•            de condamner in solidum la société Sinequae et la société Mercedes au versement de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur A.,

•            de condamner in solidum la société Mercedes Benz Financial Services et la société Sinequae au paiement de toutes les sommes irrégulièrement mises à la charge de la société Allovtc en raison des frais d'enlèvement, de garde et d'accès au véhicule de marque Mercedes immatriculé EP 568 YF,

•            de débouter la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            de condamner in solidum la société Mercedes Benz Financial Services et la société Sinequae à verser la somme de 2.000 euros pour chacun des appelants, à savoir Monsieur A. et la société Allovtc, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            de condamner la société Mercedes Benz Financial Services et la société Sinequae aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître P., avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 03 juin 2020, la société anonyme Mercedes Benz Financial Services France prie la cour, visant les articles 31, 122, 659 du code de procédure civile, R 223-12 du code des procédures civiles d' exécution , 1240 et 1241 du code civil :

•            de déclarer la société Mercedes Benz Financial Services France recevable et bien fondée en son appel incident,

•            d'infirmer le jugement des chefs de l'intérêt à agir de Monsieur Meziane A. et de la demande de la société Mercedes Benz Financial Services France de réparation de son préjudice pour procédure abusive et, statuant à nouveau :

•            de déclarer Monsieur Meziane A. irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

•            de condamner « solidairement » la société Allovtc et Monsieur Meziane A. au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

•            de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

en tout état de cause :

•            de débouter la société Allovtc et Monsieur Meziane A. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

•            de condamner « solidairement » la société Allovtc et Monsieur Meziane A. à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

•            de les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître A., avocat, conformément à l'article 699 Cpc.

Par dernières conclusions notifiées le 05 juin 2020, la société par actions simplifiée Sinequae, huissiers de justice à Calais, demande à la cour, au visa des articles L.112-2, L.111-1, L.111-3, R.121-15, R.222-11, R.222-13, R.222-15, R.222-16, R.223-8, R.223-12 du code des procédures civiles d' exécution , 1240 du code civil, 659 du code de procédure civile et du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 :

•            de déclarer Monsieur Meziane A. et la Société Allovtc irrecevables et mal fondés en leur appel et en leurs prétentions,

•            de confirmer partiellement le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Versailles et, par conséquent,

•            de dire que le véhicule Mercedes Classe C, immatriculé EP-568-YF, est un véhicule saisissable,

•            de constater l'absence de préjudice subi par la société Allovtc et Monsieur Meziane A.,

•            de dire, par conséquent, que la responsabilité civile délictuelle de la SAS Sinequae n'est pas engagée,

•            de constater que la signification de l'ordonnance rendue par le juge de l' exécution est régulière, que le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 25/01/2019 est régulier, que la dénonciation du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 25/01/2019 est régulière et, en conséquence,

•            de rejeter la demande de mainlevée,

•            de rejeter les demandes de dommages intérêts, formulées à l'encontre de la SAS Sinequae, par la Société Allovtc et Monsieur Meziane A.,

•            de rejeter la demande de condamnation in solidum de la SAS Sinequae et de la société Mercedes Benz Financial Service France au paiement des sommes mises à la charge de la société Allovtc suite à la saisie du véhicule Mercedes Classe C, immatriculé EP-568-YF,

en tout état de cause :

•            de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Allovtc et Monsieur Meziane A. de l'ensemble de leurs contestations et demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            de confirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Allovtc et Monsieur Meziane A. aux dépens,

•            de confirmer le jugement en ce qu'il rappelle que ledit jugement bénéficie de l' exécution provisoire de plein droit,

•            de condamner solidairement la société Allovtc et Monsieur Meziane A. à verser à la SAS Sinequae la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

•            de condamner la société Allovtc et Monsieur Meziane A. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane D., Aarpi-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 juin 2020. A l'audience du 19 juin 2020, l'affaire a été retenue dans les conditions prévues par l' article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n'ayant pas manifesté leur opposition, au vu de l'avis du greffe en date du 02 juin 2020. La mise à disposition de l'arrêt par application de l' article 10 de la même ordonnance a ensuite été annoncée pour le 10 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt à agir de Monsieur A.

Attendu qu'alors que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir opposée par la société Mercedes à l'action de Monsieur A. au motif qu'en sa qualité de représentant légal de la société Allovtc il avait intérêt à agir, la société Mercedes reprend cette fin de non-recevoir en faisant valoir qu'il est étranger au contrat de location avec option d'achat qui la lie à la seule Sarl unipersonnelle Allovtc, ajoutant que s'il fait état de sa qualité de caution, il n'en justifie pas ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que contrairement à l'entreprise individuelle qui ne dispose pas d'une personnalité morale, la Sarl unipersonnelle, comme l'est en l'espèce la société Allovtc, dispose d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant ou de son associé unique ;

Que Monsieur A. n'est donc pas recevable à agir à titre personnel en contestation de la mesure d' exécution initiée à l'encontre de la société Allovtc, seule cocontractante de la société Mercedes;

Qu'il ressort néanmoins des termes du dispositif des dernières conclusions des appelants que Monsieur A. se prévaut d'un préjudice moral et poursuit, à l'encontre de la société Sinequae, la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale ; qu'à ce dernier titre, il doit être déclaré recevable à agir en la présente procédure ;

Qu'il sera ajouté dans ce sens à la décision du premier juge ;

Sur la régularité de la procédure de saisie-appréhension

Attendu que les appelants poursuivent à nouveau la nullité de la saisie du fait de l'absence préalable de notification de l'ordonnance afin d'appréhension sur injonction rendue le 07 août 2018 et, pour ce faire, tirent argument d'une signification à la société Allovtc de cet acte par la société d'huissiers Sinequae mandatée par la société Mercedes, à la date du 11 octobre 2018, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse portée sur son extrait Kbis (soit : [...]) alors que celle-ci aurait dû être signifiée à l'adresse personnelle de son gérant ;

Que, pour ce faire, ils font état d'une mention portée sur son extrait Kbis, au demeurant relevée par l'huissier instrumentaire (à savoir : « mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée ' article R 123-125 du code de commerce »), ainsi que de trois courriers tendant à démontrer que tant la société Mercedes que la société Sinequae avaient connaissance de son adresse personnelle (à Aubervilliers) et reprochent au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences de ce qu'il énonçait, à savoir : « Il est admis que la signification sur le fondement de l' article 659 précité est nulle dès lors que le créancier connaissait l'adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint et que l'huissier de justice n'a effectué aucune diligence pour délivrer l'acte à cette adresse » ; qu'ils se prévalent du grief causé par cette nullité dès lors que cette signification n'a pas permis à la société de connaître le montant de la dette, d'obtenir des délais ou de pouvoir rétablir le contradictoire à la suite d'une ordonnance rendue sur requête ;

Qu'en tout état de cause, ajoutent-ils, l'huissier ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la copie de ces actes par pli recommandé, conformément à l' article 659 alinéa 2 précité ;

Attendu, ceci rappelé, que la mention portée d'office par le greffier du tribunal de commerce sur l'extrait Kbis de la société Allovtc résulte de la réception, par celui-ci, d'une information sur la cessation de l'activité de cette société à l'adresse déclarée ; qu'elle a été inscrite par ce greffier à la suite du rappel fait à cette société de ses obligations déclaratives ;

que l'ensemble de ces vaines diligences et la radiation administrative consécutivement opérée en vertu de l'article R 123-168 du code de commerce conduisent à considérer que la société Allovtc ainsi sanctionnée, a méconnu, en connaissance de cause, les prescriptions réglementaires relatives à la modification de son siège social et qu'elle ne saurait valablement opposer aux sociétés intimées ses propres manquements ;

Qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que la société Allovtc se montre quelque peu fluctuante sur son siège social, lieu où l'huissier était tenu de délivrer l'acte, comme le fait valoir la société Sinequae ; que la société Allotvtc précise, en effet, dans sa déclaration d'appel reçue le 30 octobre 2019 qu'elle est domiciliée « [...] », que dans ses conclusions d'appel, comme dans son inscription au RCS elle indique que son siège se situe au n° 52 de la même rue alors qu'en première instance il est mentionné comme étant situé en son n° 51 ;

Qu'en toute hypothèse, elle n'est pas fondée à prétendre qu'au jour de la signification de l'ordonnance, soit le 11 octobre 2018, la société Mercedes et l'huissier disposaient d'une adresse où pouvait lui être valablement remis l'acte de signification alors qu'il l'a régulièrement signifié au siège social mentionné au RCS, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 19 mai 2005, pourvoi n° 03-15608 // 19 février 2015, pourvoi n° 13-28140, publiés au bulletin) ;

Qu'au surplus et comme retenu par le tribunal, les trois correspondances dont font état les appelants pour affirmer que l'huissier aurait dû signifier l'acte à l'adresse personnelle de Monsieur A. Meziane ([...]) concernent un autre contrat (n° 0001212303) portant sur un autre véhicule immatriculé DT 677 TT et que l'huissier peut se prévaloir de l'obligation à laquelle il est tenu de se soumettre au Règlement général sur la protection des données proscrivant l'utilisation d'informations sur un débiteur qui auraient pu être collectées dans un autre dossier ;

Qu'enfin, l'acte d'huissier signifiant l'acte selon les dispositions de l' article 659 du code de procédure civile mentionne qu'il a satisfait aux exigences du deuxième alinéa de cet article et que les actes d'huissiers, officier publics, bénéficient d'une présomption de validité et font foi jusqu'à inscription de faux ;

Que la contestation de la société Allovtc sur ce point n'est pas fondée et que le jugement qui en décide ainsi doit être confirmé ;

Sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de l'huissier instrumentaire et de la société mandante

Sur la demande indemnitaire présentée par la société Allovtc

Attendu que la société appelante incrimine le comportement de la société Sinequae, dont elle recherche la responsabilité sur le fondement de l' article 1240 du code civile, ayant agi par son mandataire territorialement compétent, en évoquant un enlèvement irrégulier du véhicule en cause puisqu'elle ne s'est pas préalablement assurée de la délivrance effective, à elle-même ou à son gérant, du titre en vertu duquel elle agissait, estimant même que l'huissier a commis une faute intentionnelle ; qu'en outre, le magistrat qui a rendu l'ordonnance autorisant la mesure a biffé la mention suivante: « disons que l'huissier instrumentaire pourra y procéder en tous lieux et en quelques mains que le bien se trouve et même sur la voie publique » et que l'huissier a saisi le véhicule alors que Monsieur A. se trouvait à quelques mètres de ce lieu sans prendre le temps de l'en informer ;

Que, s'agissant de la société Mercédès, elle soutient qu'elle était en possession de l'adresse de monsieur A. et se devait de la transmettre à l'huissier :

Qu'il est résulté, précise-t-elle, de la perte de cet outil de travail un préjudice matériel pour l'année 2019 au montant de 32.208 euros correspondant à une période de 330 jours à raison d'un chiffre d'affaire quotidien moyen de 97,60 euros ; que s'y ajoutent des frais d'enlèvement, de gardiennage et d'accès au véhicule saisi dont elle n'a pu connaître le montant ainsi qu'un préjudice moral, évalué à 5.000 euros, caractérisé par les difficultés financières et administratives qu'elle a dû affronter comme les risques quant à sa survie ; qu'elle évoque un sentiment d'injustice et le « discrédit notoire » jeté sur sa personne entraînant une dégradation de ses relations avec ses cocontractants ;

Attendu, ceci rappelé, que la société Allovtc n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute de l'huissier dans les diligences accomplies pour signifier l'ordonnance autorisant la mesure, comme il a été dit ci-avant, pas plus que de leur irrégularité pour dresser le procès-verbal d'immobilisation, la société Sinequae mandatée pour ce faire ayant agi en vertu d'une ordonnance aux fins d'appréhension rendue le 07 août 2018, revêtue, en l'absence d'opposition, de la formule exécutoire le 25 août 2018 et dans le respect de l'article R 222-16 du code des procédures civiles d' exécution qui renvoie aux modalités codifiées aux articles R 222-2 et suivants ;

Que la société Sinequae fait en outre valoir, sans que l'appelante n'y apporte la contradiction, que la mention biffée dont tire argument l'appelante se révélait redondante en regard des dispositions de l'artcle R 223-8 du code des procédure civiles d' exécution et ne se justifiait donc pas ;

Qu'il ne saurait, par ailleurs, être imputé à faute à la société Mercedes de n'avoir pas communiqué l'adresse de monsieur A. pour les motifs précédemment développés ;

Que la société Allovtc doit, par conséquent, être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société d'huissiers, comme en a jugé le juge de l' exécution ;

Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur A.

Attendu que cet appelant réclame réparation d'un préjudice moral distinct de celui subi par la société Allovtc et reproche à l'huissier d'avoir saisi son outil de travail sans la moindre information préalable sur la procédure encourue alors même qu'il connaît des difficultés financières importantes et de pas l'avoir informé, non plus, sur le lieu de sa détention avant le 05 février 2019 alors qu'il était chargé de son entretien ; que son angoisse est d'autant plus importante, ajoute-t-il, que la société Mercedes exploite ce véhicule selon un contrat de location de longue durée ; qu'il s'estime d'autant plus concerné par le sort de ce véhicule qu'il s'est porté caution personnelle ;

Qu'il se prévaut de l'irrégularité de la procédure de saisie à l'égard de la société Sinequae pour affirmer qu'il existe un lien de causalité entre la faute de l'huissier et son préjudice ;

Mais attendu que Monsieur A. qui est tiers au contrat et ne fait que prétendre qu'il s'est porté caution de la société débitrice, comme le souligne la société Sinequae, ne peut se prévaloir d'aucune des fautes qu'il reproche à la société Sinequae, ainsi que jugé précédemment ; que, surabondamment, la société Mercedes justifie de la cession du véhicule en cause à la date du 03 avril 2019 (pièce 5) ;

Que Monsieur A. sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'est pas démontré que les appelants, qui ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits, aient agi à d'autres fins que celle d'obtenir la nullité de la mesure mise en oeuvre et d'obtenir réparation des préjudices qu'ils ont cru pouvoir invoquer, de sorte que la société Mercedes doit être déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l'abus de procédure ;

Attendu que l'équité conduit à condamner in solidum la société Allovtc et Monsieur A. à verser la somme complémentaire de 1.500 euros à chacune des deux sociétés intimées ;

Que, déboutés de ce dernier chef de demande, les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf à préciser que Monsieur A. n'est recevable à agir qu'en réparation de son préjudice personnel ;

REJETTE les entières demandes des appelants ;

CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée à associé unique Allovtc et Monsieur Meziane A. à verser la somme complémentaire de 1.500 euros à la société anonyme Mercedes Benz Financial France, d'une part, et à la société par actions simplifiée Sinequae, d'autre part, et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile.