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Décisions

CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2021, n° 09/11604

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

T. com. Manosque, du 19 mars 2002

19 mars 2002

EXPOSE DU LITIGE :

La Société NAVARRA SERVICES exerce l'activité de travaux pyrotechniques, démolitions industrielles et dépollutions.

La Société INDUSTRIELLE FAURE exerce l'activité de récupération de matières premières recyclables (ferrailles).

La Société NAVARRA SERVICES a vendu des matériaux à la Société FAURE.

Soutenant n'avoir pas été intégralement payée, la Société NAVARRA a assigné la Société FAURE en paiement de sommes.

Par Jugement en date du 19 mars 2002, le Tribunal de Commerce de MANOSQUE a dit n'y avoir lieu à expertise, condamné la Société FAURE à payer 77.746,11 euros et débouté les parties de leurs demandes reconventionnelles.

La Société FAURE a interjeté Appel le 2 avril 2002.

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 13 mars 2002.

Vu les conclusions en date du 14 octobre 2009 de la Société NAVARRA SERVICES.

Vu les conclusions en date du 25 octobre 2010 de la Société INDUSTRIELLE FAURE.

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2010.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Sur la demande principale :

Attendu que le Tribunal de Commerce de MANOSQUE a dit n'y avoir lieu à expertise et condamné la Société FAURE à payer 77.746,11 euros.

Attendu que cette somme correspond à cinq factures réclamées par la société NAVARRA SERVICES concernant des livraisons effectuées entre le 30 septembre 2000 et le 30 novembre 2000.

Attendu que la Société FAURE se reconnaît d'ailleurs redevable de ladite somme puisqu'elle demande la compensation de ladite somme avec celles qu'elle réclame à titre reconventionnel.

Que le Jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu que le problème essentiel de ce dossier est de rechercher les relations commerciales existant entre les parties.

Attendu, selon la Société FAURE, que le 10 septembre 1999, elle faisait une proposition d'achat de ferraille à la Société NAVARRA qui acceptait par fax du 11 octobre 1999 ; qu'elle ajoute qu'elle a respecté ses engagements en réglant les factures jusqu'en novembre 2000.

Qu'elle souligne que le 15 mars 2000, elle a fait une proposition d'achat à la Société NAVARRA pour 300 Tonnes d'aluminium, qu'elle a d'ailleurs vendues dès le lendemain à la Société SMRI et que la Société NAVARRA ne lui a pas livré la quantité promise, et qu'en conséquence, elle demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.

A l'appui de ses allégations, la Société FAURE se fonde sur l'article 1585 du Code Civil , estimant qu'il s'agissait d'une vente au poids et précise que le contrat était définitif dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix et qu'en cas d'inexécution comme en l'espèce, l'acheteur qui ne reçoit pas la livraison de la chose, peut obtenir des dommages et intérêts.

Attendu en revanche, que la Société NAVARRA SERVICES indique qu'elle n'a jamais accepté la proposition d'achat du 15 mars 2000 et en aucun cas elle n' aurait accordé l'exclusivité à la Société FAURE ; elle ajoute qu'elle n'est pas responsable du fait que le 16 mars 2000, la Société INDUSTRIELLE FAURE avait vendu à la Société SMRI des marchandises qu'elle n'avait pas encore.

Attendu qu'en réalité, il s'agit d'une vente en bloc, visée par l'article 1586 du Code Civil.

Attendu que cet article stipule que la vente est parfaite quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées, s'agissant d'une marchandise parfaitement individualisée dont les prix sont déterminables par référence au prix unitaire arrêté par les parties ; que de plus la vente en bloc transfère à l'acheteur la propriété de la chose vendue dès la formation du contrat et met la chose à ses risques.

Qu'en outre, étant immédiatement investi du droit de propriété sur le bien, l'acheteur peut le revendre en tout ou partie avant même qu'une éventuelle opération de mesurage ait lieu ; que c'est d'ailleurs ce qu'a fait la Société INDISTRIELLE FAURE en revendant dès le lendemain la marchandise dont elle ne disposait pas, à la Société SMRI.

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que si la Société NAVARRA a cessé de livrer les marchandises, c'est uniquement parce qu'elle n'était plus payée par la Société INDUSTRIELLE FAURE.

Qu'elle n'est donc en rien fautive et que c'est la Société INDUSTRIELLE FAURE qui doit porter la responsabilité de la rupture des relations commerciales.

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par la Société NAVARRA SERVICES que cette dernière ne justifie d'aucun autre préjudice que celui lié au retard de paiement qui est compensé par l'application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que le jugement sera confirmé sur ce point.

Qu'une mesure expertale est parfaitement inutile.

Que le Jugement sera confirmé purement et simplement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Attendu qu'il convient de condamner la Société INDUSTRIELLE FAURE à verser à la Société NAVARRA SERVICE la somme de 1.500 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile , seront mis à la charge de la Société INDUSTRIELLE FAURE .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'Appel recevable,

Confirme le Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 19 mars 2002 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne la Société INDUSTRIELLE FAURE à verser à la Société NAVARRA SERVICES la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile , seront mis à la charge de la Société INDUSTRIELLE FAURE.