Cass. 3e civ., 25 octobre 2006, n° 05-14.318
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er mars 2005), que la chambre des notaires du Calvados a confié à la société ACM, devenue société Jean-Pierre Marchand, architecte et entrepreneur principal, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la réalisation de travaux sur un immeuble ; que des sous-traitants sont intervenus sur le chantier ; que la chambre des notaires a réglé la société Jean-Pierre Marchand qui a été placée en liquidation judiciaire ; que les sous-traitants ont agi en responsabilité délictuelle contre la chambre des notaires ; que deux jugements ont été rendus contre lesquels des appels ont été interjetés qui ont été joints par le conseiller de la mise en état ;
Sur le second moyen :
Attendu que la chambre des notaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel provoqué, alors, selon le moyen, que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal et dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie ; que si l'appel principal de M. X..., agissant ès qualités, a été déclaré irrecevable en ce que dirigé à l'encontre de la MAF, il a été reçu en ce que dirigé contre la chambre des notaires du Calvados ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident de la chambre des notaires du Calvados dirigé contre la MAF en ce que l'appel principal était irrecevable, faute d'intérêt, en ce que dirigé contre cette dernière, et dès lors, ne pouvait servir de support à l'appel incident formé hors délai contre cette même compagnie d'assurance alors qu'elle recevait l'appel principal dirigé contre la chambre des notaires du Calvados, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 548 et 550 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel, qui avait été saisie de deux appels, a pu retenir que le premier appel interjeté contre le jugement du 11 juin 2001 étant irrecevable, l'appel provoqué formé à l'encontre de ce même jugement par la chambre des notaires du Calvados l'était aussi tout en déclarant recevable le second appel interjeté contre le jugement du 6 mai 2002 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la chambre des notaires du Calvados à l'encontre de la MAF, l'arrêt retient que l'article 1.21 définit le sinistre susceptible d'entraîner la garantie au titre de la garantie décennale et que l'article 1.22 énonce "en ce qui concerne les autres responsabilités professionnelles, le sinistre susceptible d'entraîner la garantie est la réclamation formulée contre le sociétaire pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières qui se rattache à des dommages survenus pendant la même période et qui se rapporte à toute mission commencée et terminée pendant cette même période" que cette référence à des dommages survenus engageant la responsabilité professionnelle de l'architecte doit s'entendre comme limitant la garantie à la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle, consécutive à des manquements ou à des fautes relevant de l'activité ayant pour objet la construction elle-même et non des rapports juridiques entre les cocontractants que sont l'architecte et le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de la police visait, à l'exception de la responsabilité décennale, la garantie de toutes les autres responsabilités professionnelles de l'architecte, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la chambre des notaires du Calvados de ses demandes à l'encontre de la MAF, l'arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.