Cass. 2e civ., 9 mai 1985, n° 84-11.318
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN INCENDIE DANS LES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX DEMOISELLES X..., DONNES A BAIL PAR ELLES A M. Y..., ET D'UN SECOND SINISTRE SURVENU POSTERIEUREMENT AU DEPART DE CE LOCATAIRE ET QUI DETRUISIT L'IMMEUBLE, UN JUGEMENT CONDAMNA "IN SOLIDUM" LA COMPAGNIE L'ABEILLE-PAIX, ASSUREUR DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LA SOCIETE GROUPE DROUOT, ASSUREUR DE M. Z..., A PAYER AU SYNDICAT ET AUX DEMOISELLES X... LES INDEMNITES LEUR REVENANT ;
QUE LE MEME JUGEMENT COMDAMNA M. Z... A GARANTIR LE GROUPE DROUOT D'UNE PARTIE DE LA CONDAMNATION, A CONCURRENCE D'UNE SOMME QUE CET ASSUREUR LUI AVAIT INDUMENT VERSEE SANS EGARD AUX CREANCES DES BAILLERESSES ENVERS LEUR LOCATAIRE ;
QUE LA SOCIETE L'ABEILLE-PAIX RELEVA, SEULE, APPEL PRINCIPAL DU JUGEMENT ;
QU'AUCUN DES INTIMES N'INTERJETA APPEL INCIDENT ;
QUE M. Z..., POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, FORMA UN APPEL QU'IL QUALIFIA DE PROVOQUE PAR L'APPEL PRINCIPAL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL PROVOQUE IRRECEVABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN ENONCANT QUE LEDIT APPEL ETAIT ETRANGER A LA PARTIE DU LITIGE AYANT DONNE LIEU A L'APPEL PRINCIPAL DE LA COMPAGNIE L'ABEILLE-PAIX, BIEN QUE CELLE-CI EUT ETE CONDAMNEE "SOLIDAIREMENT" AVEC LE GROUPE DROUOT CONTRE LEQUEL L'APPEL PROVOQUE ETAIT DIRIGE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 549 ET 550 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT JOINT LES INSTANCES, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS SUSVISEES AINSI QUE L'ARTICLE 367 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU QUE LE GROUPE DROUOT N'AYANT PAS RELEVE APPEL INCIDENT, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ENONCE QUE L'APPEL PRINCIPAL DE L'ABEILLE-PAIX, QUI PORTAIT UNIQUEMENT SUR LES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE, ETAIT ETRANGER A LA PARTIE DU LITIGE CONCERNANT LES RAPPORTS ENTRE LE GROUPE DROUOT ET M. Z..., DECOULANT DU FAIT QUE CET ASSUREUR AVAIT VERSE A SON ASSURE UNE INDEMNITE QUI DEVAIT REVENIR EN PARTIE A LA BAILLERESSE ;
ET ATTENDU QUE LA JONCTION DES INSTANCES, MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE, NE CREE PAS, A ELLE SEULE, DE LIENS JURIDIQUES ENTRE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE ;
QUE, DES LORS, EN RETENANT QUE L'APPEL DE M. Z..., QUI N'AVAIT PU ETRE PROVOQUE PAR L'APPEL PRINCIPAL, ETAIT IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE JUSTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.