Cass. 2e civ., 13 janvier 1988, n° 86-15.922
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que lorsque l'instance principale et l'instance en garantie sont distinctes, les diligences faites dans l'une n'interrompent pas nécessairement la péremption de l'autre ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'attraite avec d'autres parties par une commune devant un tribunal administratif à raison de malfaçons qui auraient affecté un centre nautique qu'elle avait réalisé pour cette commune, la société Ateliers de chaudronnerie Alpes-Rhône a assigné en garantie devant un tribunal de grande instance, les participants à l'oeuvre de construction, notamment les architectes Chemetov et Deroche, les bureaux d'études techniques Slama et Kostanjevac et l'entreprise Degremont ; que le tribunal administratif n'ayant retenu que la responsabilité des architectes Chemetov et Deroche, la société Ateliers de chaudronnerie Alpes-Rhône s'est désistée de ses demandes de garantie ; que les architectes avaient eux-mêmes appelé en garantie l'entreprise Degremont et le bureau d'études technique Slama, lequel a opposé aux architectes l'exception de péremption d'instance ;
Attendu que pour rejeter cette exception l'arrêt après avoir relevé que le bureau d'études technique Slama s'était constitué dans la procédure par acte du 29 novembre 1979 et que, postérieurement, des conclusions étaient intervenues les 19 mars 1980 et le 26 octobre 1981, se borne à énoncer que le fait qu'elles n'aient pas été signifiées au bureau d'études technique Slama, comme celui-ci le prétend, est indifférent dès lors qu'il s'agit d'actes faisant partie de l'instance et destinés à faire avancer la procédure ;
Qu'en se déterminant ainsi tout en constatant que par acte du 28 octobre 1982, les architectes Chemetov et Deroche, appelés en garantie par la société Les Ateliers de chaudronnerie Alpes-Rhône, avaient eux-mêmes appelé en garantie le bureau d'études technique Slama et la société Degremont, d'où il résultait que, quoique jointes, existaient deux instances distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.