Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-11.487
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Richard
Sur le premier moyen :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 73 et 74 du même code ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, sur déclaration de cessation des paiements de M. X..., gérant de la société Genpar, le tribunal a, le 4 avril 2001, mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le 16 mai 2001, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par requête du 13 mai 2004, M. Y..., ès qualités, a saisi le tribunal pour voir prononcer la liquidation judiciaire personnelle de M. X..., et subsidiairement, obtenir sa condamnation à supporter la totalité du passif de la société Genpar et voir porter à dix ans la mesure de faillite personnelle déjà prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Seg, dont il était également gérant ; que M. X... a notamment opposé la nullité de cette requête ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par M. X... tirée de la prescription triennale prévue par l'article L. 624-3 précité, l'arrêt retient qu'elle constitue une exception de procédure qui est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen invoqué par M. X... constituait non une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir susceptible d'être opposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable en la forme, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.