Cass. 3e civ., 17 juillet 1973, n° 72-11.542
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deltel
Rapporteur :
M. Cornuey
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Chareyre
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE X... RENE ET X... MARCEL-AUGUSTE ONT, PAR ACTE DU 28 AVRIL 1964, PROCEDE AU PARTAGE D'UN TERRAIN BATI EN PARTIE ET SONT CONVENUS D'AFFECTER A X... RENE UN LOT DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE QUE X... MARCEL DEVAIT CONSTRUIRE SUR LA PARCELLE QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE ;
QUE, PAR ACTE DU 11 MAI 1965, X... MARCEL A VENDU A SALINAS LA CONSTRUCTION EDIFIEE JUSQU'AU TOIT ;
QUE X... RENE ET X... JOSEPH-MARCEL, SON FILS, ONT ASSIGNE SALINAS EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLES DE JOUISSANCE, EN EXECUTION DES TRAVAUX PRECONISES PAR L'EXPERT Y..., EN SUPPRESSION D'OUVRAGES EN SAILLIE ET AUX FINS D'OBTURATION DE FENETRE ;
QUE SALINAS A APPELE X... MARCEL, SON VENDEUR, EN GARANTIE ;
QUE CELUI-CI A DEMANDE LA GARANTIE DE CAMPAGNAC QUI AVAIT DRESSE LES PLANS DE LA CONSTRUCTION ET OBTENU LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QU'APRES LE DECES DE X... RENE, L'INSTANCE A ETE REPRISE PAR SES HERITIERS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, A DECLARE SALINAS ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR LES CONSORTS X... DU FAIT DES TRAVAUX EFFECTUES ET DE L'IMPOSSIBILITE POUR CES DERNIERS D'HABITER NORMALEMENT LEUR MAISON, TOUT EN CONSTATANT QUE LES CONSORTS X... AVAIENT MIS OBSTACLE A L'EXECUTION DES TRAVAUX ET EMPECHE LEUR ACHEVEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, " QUOIQU'IL SOIT DIT QUE LE VENDEUR NE SERA SOUMIS A AUCUNE GARANTIE, IL DEMEURE CEPENDANT TENU DE CELLE QUI RESULTE D'UN FAIT QUI LUI EST PERSONNEL ;
TOUTE CONVENTION CONTRAIRE EST NULLE " ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER SALINAS DE SON APPEL EN GARANTIE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE, " SI LES DEGRADATIONS CONSTATEES LE 14 MAI 1965 (TROIS JOURS APRES LA VENTE) ONT ETE CAUSEES PAR LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE ET DE SON MUR DE FACADE SUR COUR, QUI DEVAIT ETRE ELEVE DEPUIS LE SOL ET, A HAUTEUR DU PREMIER ETAGE, PASSER ENTRE LA CHAMBRE DE X... RENE ET SES ANCIENS W C DEVENUS LE LOT N.6 DE LA COPROPRIETE, ET SI CES DEGRADATIONS SONT, PAR CONSEQUENT, LE FAIT DE X... MARCEL-AUGUSTE, CE DERNIER, PAR L'ACTE DE VENTE DU 11 MAI 1965, S'EST SUBSTITUE SALINAS QUI L'A ACCEPTE, DANS LA DIRECTION ET LA RESPONSABILITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE, NONOBSTANT LES STIPULATIONS DE L'ACTE DE VENTE EXCLUANT LA GARANTIE OU SUBSTITUANT L'ACQUEREUR DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS DU VENDEUR, CELUI-CI DEVAIT ETRE TENU DES CONSEQUENCES DE SON FAIT PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 22 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.