Cass. com., 2 décembre 1965, n° 64-10.607
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Giacobbi
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me George, Me Celice
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE LES CONSORTS Y..., A... DE PAUL Z... AYANT FAIT PROCEDER A LA VENTE SUR LICITATION D'UN IMMEUBLE ET D'UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE COMPRIS DANS LA SUCCESSION, PAUL Z... FILS, QUI EXPLOITAIT LUI-MEME, DEPUIS UN AN, EN QUALITE DE GERANT, UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE, EXISTANT DEPUIS VINGT ANS ET EXPLOITE EN FACE DU FONDS LICITE FIT INSERER DANS LE CAHIER DES CHARGES UN DIRE DANS LEQUEL IL FAISAIT OBSERVER QU'IL EXPLOITE LUI-MEME A COLLIOURE, EN FACE DE LA MAISON MISE EN VENTE, UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE-STATION-SERVICE, VENTE ET REPARATION DE VOITURES AUTOMOBILES, SUIVANT BAIL DUDIT FONDS, EN DATE DU 11 JUIN 1958, CONSENTI A SON PROFIT PAR COURTADE ;
QUE CETTE EXPLOITATION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE PAR L'ADJUDICATAIRE DU FONDS DE COMMERCE Z... COMME UNE CAUSE D'ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL ET DE COMMERCE POUVANT DONNER LIEU A L'EXERCICE DE LA GARANTIE QUE LE VENDEUR DOIT A L'ACQUEREUR EN VERTU DES ARTICLES 1925 ET 1626 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ADJUDICATION AYANT ETE PRONONCEE LE 25 JUILLET 1959, AU PROFIT DE PAUL Z... FILS, LE FONDS FUT LE 26 SEPTEMBRE SUIVANT REVENDU SUR SURENCHERE EFFECTUEE PAR DAME B..., ET ADJUGE A CELLE-CI ;
ATTENDU QUE LADITE DAME X..., ENSUITE, ESTIME QUE PAUL Z... FILS, EN TANT QUE COLICITANT, AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE GARANTIE, L'A ASSIGNE EN RESOLUTION DE LA VENTE ET EN DOMMAGES ET INTERETS ;
PUIS, AYANT ABANDONNE CETTE INSTANCE L'A DE NOUVEAU ASSIGNE LE 28 MAI 1960, EN MEME TEMPS QUE SES COLICITANTES, POUR ENTENDRE DIRE QUE PAUL Z... DEVRAIT CESSER SON ACTIVITE COMMERCIALE, OU A DEFAUT, RESTITUER LE PRIX DE VENTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NUL, COMME CONTRAIRE A L'OBLIGATION DE GARANTIE DU VENDEUR LE DIRE QUE PAUL Z... AVAIT FAIT INSERER AU CAHIER DES CHARGES ET CONDAMNE CE DERNIER A CESSER L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DONT IL ASSURAIT LA GERANCE, AUX SEULS MOTIFS QU'IL DEVAIT GARANTIE DE SON FAIT PERSONNEL A L'ACHETEUR DU FONDS LICITE, QUE L'EXPLOITATION D'UN FONDS EST BIEN UN FAIT PERSONNEL ET QUE PAUL Z... QUI PARTICIPAIT A L'EXPLOITATION FAMILIALE, EN SE REINSTALLANT COMMERCANT SOUS SON NOM, IDENTIQUE A CELUI DE SON PERE, A COMMIS UN ACTE DE NATURE A DIMINUER L'ACHALANDAGE DUDIT FONDS ET A DETOURNER A SON PROFIT LA CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL NE FAIT PAS OBSTACLE A LA VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE, DESTINEE A RENSEIGNER L'ACQUEREUR SUR UNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE ANTERIEURE A LA VENTE ET SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER EVENTUELLEMENT SON EVICTION OU D'ENTRAINER A SON DETRIMENT UNE SITUATION PREJUDICIABLE, EVENTUALITE DONT IL A, EN SE PORTANT ACQUEREUR, ACCEPTE DE SUPPORTER LE RISQUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR CONSEQUENT, VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 10 JANVIER 1963 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.