Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 1974, n° 73-12.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Bonnefoy

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Garaud

Bastia, ch. civ, du 13 mars 1973

13 mars 1973

SUR LA MISE HORS DE CAUSE SOLLICITEE PAR LES CONSORTS B... : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX Z... ONT REVENDIQUE UNE PARCELLE DE TERRE QUI LEUR AVAIT ETE VENDUE, LE 16 DECEMBRE 1965, PAR SALDUCCI, CONTRE LES OCCUPANTS, CONSORTS B..., QUI L'AVAIENT ACQUISE DES DAMES D... ET F... LE 15 OCTOBRE 1964 ;

QUE, PAR ARRET CONFIRMATIF, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LES REVENDIQUANTS ET A CONDAMNE SALDUCCI, TENU A GARANTIE COMME VENDEUR, A RESTITUER A SES X... EVINCES LE PRIX DE LA VENTE QU'IL LEUR AVAIT CONSENTIE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS B... SOUTIENNENT QUE SALDUCCI S'ETAIT SEUL POURVU EN CASSATION, ILS DOIVENT ETRE MIS HORS DE CAUSE, AU MOTIF QUE LA QUESTION DE LA PROPRIETE EST DEFINITIVEMENT REGLEE ET QUE LE POURVOI DE SALDUCCI EST CELUI D'UN VENDEUR TENU A GARANTIE QUI NE REVENDIQUE AUCUN DROIT DE PROPRIETE CONTRE EUX-MEMES ;

MAIS ATTENDU QUE LE GARANT A INTERET ET EST DONC RECEVABLE, EN CAS D'INACTION DU GARANTI, A FORMER, CONTRE LE BENEFICIAIRE D'UNE DECISION DE JUSTICE, UN POURVOI DONT L'ISSUE POURRAIT AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'ACTION EN GARANTIE ;

QU'IL N'Y A PAS LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE LES CONSORTS B... ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION EN REVENDICATION INTENTEE PAR LES EPOUX Y..., X... D'UNE PARCELLE DE TERRAIN, A L'ENCONTRE DES OCCUPANTS DE CELLE-CI, LES CONSORTS B..., QUI SE PRETENDAIENT PROPRIETAIRES EN VERTU D'UNE VENTE ANTERIEURE CONTRACTEE AVEC UN VENDEUR DIFFERENT, D'AVOIR, EN OMETTANT D'EXAMINER SI LES CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE ABREGEE ETAIENT REUNIES EN L'ESPECE, REFUSE DE DECLARER LEGITIMES PROPRIETAIRES LES EPOUX Y... QUI INVOQUAIENT CETTE PRESCRIPTION DONT LEUR AUTEUR AVAIT BENEFICIE, AUX MOTIFS QUE NI LES X... REVENDIQUANTS NI LEUR AUTEUR LEUR GARANT, N'AVAIENT PU, EN PRESENCE DE DEFENDEURS EN POSSESSION, RAPPORTER LA PREUVE DE LEUR PROPRIETE SUR LADITE PARCELLE, SOIT PAR UN TITRE, SOIT PAR UNE POSSESSION MEILLEURE, QUE L'ACTE DE PROPRIETE DES DEFENDEURS ETANT ANTERIEUR A CELUI DES DEMANDEURS DEVAIT DONC LUI ETRE PREFERE, AUCUNE USUCAPION N'ETANT OPPOSABLE AUX ACTUELS OCCUPANTS DE LADITE PARCELLE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES X... REVENDIQUANTS, POUR ETABLIR LE DROIT DE PROPRIETE DE LEUR AUTEUR, INVOQUAIENT, DANS LEURS CONCLUSIONS, LE "JUSTE TITRE ENREGISTRE ET TRANSCRIT" DE LEUR AUTEUR, AINSI QUE LA BONNE FOI DE CELUI-CI QUI AVAIT ACHETE LE TERRAIN LITIGIEUX DIX-SEPT ANS AUPARAVENT A "UNE HERITIERE APPARENTE INCONTESTABLE", QU'EN VERTU D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, S'IL EST INTERDIT AU JUGE DE SUPPLEER LE MOYEN DE LA PRESCRIPTION, IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE CE MOYEN SOIT PROPOSE EN TERMES EXPRES MAIS QU'IL SUFFIT QU'IL RESSORTE IMPLICITEMENT DE LA NATURE MEME DE LA DEMANDE ET DE L'ENSEMBLE DES FAITS SUR LESQUELS CELLE-CI EST FONDEE, QUE, D'AILLEURS, L'ARRET ATTAQUE S'EST PRONONCE SUR LE MOYEN TIRE DE L'USUCAPION, MAIS POUR LE REJETER SANS MOTIF ET, QU'ENFIN, EN VERTU DE L'ARTICLE 2225 DU CODE CIVIL, L'ACHETEUR D'UN IMMEUBLE EST EN DROIT D'INVOQUER LA PRESCRIPTION QUI A COURU AU PROFIT DE SON VENDEUR" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ECARTE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LA THESE DE L'EXPERT E... LAQUELLE LA PARCELLE LITIGIEUSE AURAIT ETE ATTRIBUEE A HYACINTHE D... PAR PARTAGE VERBAL A LA MORT DE SON C... DOMINIQUE, MARIE D..., A DECIDE QU'ELLE AVAIT ETE ATTRIBUEE A PIERRE FRANCOIS D..., AUTEUR DES CONSORTS B..., DONT ELLE RELEVE QUE LE NOM A ETE TRANSCRIT AU CADASTRE, SANS PROTESTATION DES AUTRES HERITIERS ;

QU'AJOUTANT A CETTE PRESOMPTION QUE LES CONSORTS B... SONT ACTUELLEMENT EN POSSESSION ET QU'ILS ONT UN TITRE PLUS ANCIEN, LA COUR, EN RETENANT LES PRESOMPTIONS MEILLEURES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1630 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT QUI, APRES AVOIR CONDAMNE SALDUCCI A REMBOURSER AUX EPOUX Y..., X... A..., LE PRIX DE VENTE, AINSI QUE LES FRAIS EXPOSES PAR EUX L'A CONDAMNE A LEUR PAYER, EN OUTRE, UN MONTANT DE 1 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QU'EN PRONONCANT CETTE DERNIERE CONDAMNATION, SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE CAUSE PAR L'EVICTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.