Cass. 1re civ., 17 juillet 1962, n° 60-10.846
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnet
Rapporteur :
M. Parlange
Avocat général :
M. Ithier
Avocats :
Me Goutet, Me Galland
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1628 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE NE FAIT PAS OBSTACLE A LA VALIDITE DE LA CLAUSE PAR LAQUELLE L'ACHETEUR QUI A ETE PLEINEMENT RENSEIGNE SUR UNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE, ANTERIEURE A LA VENTE, SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER EVENTUELLEMENT SON EVICTION, A ACCEPTE D'EN SUPPORTER LE RISQUE, SANS POUVOIR FORMER DE RECOURS CONTRE LE VENDEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UN CAMION, CONSENTIE LE 4 AOUT 1958 A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET DE TRAVAUX PUBLICS PAR GRENIER, QUI L'AVAIT ACQUIS LE 23 JUILLET PRECEDENT DE LA SOCIETE DESTIN ET CIE, AU MOTIF QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1959 A RECONNU QUE LEDIT CAMION AVAIT ETE ANTERIEUREMENT VENDU PAR LADITE SOCIETE A LERONDEL ;
QUE POUR CONDAMNER CETTE DERNIERE A GARANTIR GRENIER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES, L'ARRET A REJETE LE MOYEN, ASSORTI D'UNE DEMANDE D'ENQUETE, SUIVANT LEQUEL LA SOCIETE DESTIN SOUTENAIT QU'ELLE N'AVAIT ACCEPTE DE VENDRE A GRENIER QUE SUR LA PROMESSE DE CELUI-CI DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES ENNUIS QUE POURRAIT EVENTUELLEMENT SUSCITER PAR LA SUITE LE SIEUR LERONDEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS S'EXPLIQUER SUR LA VALIDITE ET LA PORTEE DE LA CLAUSE REVENDIQUEE PAR LA SOCIETE DESTIN ET DONT LA PREUVE DE L'EXISTENCE ETAIT OFFERTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON LE 5 JANVIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.